Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2311496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a décidé sa sortie de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de le rétablir dans son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile durant l’instruction de la demande d’asile de sa fille et de sa compagne, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 551-11 et suivants, L. 552-14 et R. 552-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, demande l’annulation de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a décidé sa sortie de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-11 et suivants, L. 552-14 et R. 552-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que la demande d’asile de M. A a fait l’objet d’une décision définitive défavorable. Ainsi, la décision en litige, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments caractérisant la situation du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. Au vu de cette motivation, est également manifestement infondé le moyen tiré de ce que l’OFII ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-14 de ce code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. » Aux termes Aux termes de l’article R. 552-11 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. » Enfin, l’article R. 552-12 du même code dispose que : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ».
5. M. A soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées dès lors, d’une part, qu’il était en possession d’une attestation de demande d’asile valable à la date de son adoption, et, d’autre part, qu’il doit être hébergé auprès de sa fille le temps de l’examen de la demande d’asile de cette dernière. Toutefois, le fait que M. A ait été en possession d’une attestation de demande d’asile valable à la date de l’édiction de la décision contestée est sans incidence sur la légalité de cette dernière, dès lors qu’il est constant que son droit au maintien sur le territoire français avait expiré dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande d’asile ayant fait l’objet d’une décision définitive défavorable notifiée le 21 juillet 2023. Cette première branche du moyen est donc inopérante. En outre, la fille de M. A étant née après l’adoption de la décision contestée, et la demande d’asile de cette dernière ayant été a fortiori enregistrée après l’édiction de cette décision, la seconde branche du moyen est également inopérante. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 551-11 et suivants, L. 552-14 et R. 552-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc, dans son ensemble, inopérant.
6. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il se borne à cet égard à renvoyer à la situation administrative de sa fille, laquelle est née postérieurement à la décision attaquée, et n’assortit donc manifestement pas ce moyen de faits susceptibles de venir à son soutien.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Cergy, le 23 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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