Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2025, n° 2407514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 1er octobre 2024, Mme A, représentée par Me Cans , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Isère portant refus de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative de délivrer à Mme A une carte de résident d’une durée de dix ans, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Cans la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires enregistrés les 20 décembre 2024 et 26 février 2025 la préfète de l’Isère conclut à un non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 27 février 2025 à Me Cans l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, Mme A déclare se désister de sa requête, et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce et alors que Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2407514
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