Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2502838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 août 2025, sous le n° 2502838, M. C… A… représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision, par laquelle le préfet de la Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, laquelle faisait suite à sa demande de titre de séjour déposée le 25 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été répondu à sa demande, par un courriel du 2 juillet 2025, de communication des motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois, prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision méconnaît, à titre principal, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son application ;
- elle méconnaît, à titre subsidiaire, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son application.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces le 4 février 2026 qui ont été communiquées.
II. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, sous le n° 2503425, M. C… A… représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’examiner sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît, à titre principal, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son application ;
- elle méconnaît, à titre subsidiaire, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son application ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces ont été produites par M. A…, le 10 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n° 2502838 et 2503425 concernent le même requérant et présentent les mêmes questions à juger. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 10 juillet 1981 déclare être entré en France le 12 septembre 2016 de manière irrégulière. Il a sollicité, le 25 juin 2024, son admission au séjour, demande qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 25 octobre 2024. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision qui s’est substituée à la première. En l’espèce, M. A… a contesté, par deux requêtes distinctes, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et la décision expresse du 23 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, prise par le préfet de la Marne, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision expresse de rejet du préfet de la Marne :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… se prévaut d’une présence continue sur le territoire français depuis neuf ans témoignant d’un ancrage ancien et durable en France et de sa communauté de vie en concubinage avec une ressortissante ivoirienne, titulaire d’une carte de résident de dix ans expirant en 2029, avec laquelle il s’est marié le 1er juin 2019. Il fait également valoir que sa présence auprès de son épouse est nécessaire en raison de son état de santé qu’il a suivi une formation au sein de l’association « Petits frères des pauvres » dans le but d’assister une personne âgée. Il soutient, enfin, que l’autorité préfectorale n’a pas retenu la menace à l’ordre public qu’il pouvait constituer pour refuser son admission au séjour. Toutefois, si le requérant est entré sur le territoire en 2016, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une présence continue depuis cette date. En outre, il n’établit pas plus avoir sollicité la régularisation de sa situation avant sa demande datée du 25 juin 2024. Par ailleurs, il ne démontre pas exercer une activité professionnelle ni avoir tissé des liens privés et sociaux notables sur le territoire français, se bornant à produire à l’instance des attestations rédigées en termes généraux et une attestation de bénévolat, lequel a débuté en 2024. Si M. A… précise que sa présence est nécessaire auprès de son épouse, il ressort des pièces du dossier que celle-ci était suivie médicalement par l’institut Godinot entre 2020 et 2022 et que le certificat médical, établi en juillet 2025, rédigé par un médecin généraliste, est insuffisamment circonstancié pour justifier une obligation de présence à ses côtés. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident ses parents et ses trois enfants mineurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Ainsi, alors, d’une part, que le préfet de la Marne n’a pas retenu la menace à l’ordre public, pour lui refuser sa demande d’admission au séjour, se bornant à rappeler le fait qu’il était défavorablement connu des services de police du fait de deux signalements en 2023 et 2024, d’autre part, qu’il est constant que s’il est marié depuis le 1er juin 2019, il n’a, à ce jour, pas d’enfant issu de cette union et qu’enfin, le requérant ne fait valoir aucun obstacle à la circonstance invoquée par le préfet selon laquelle il ne serait pas dans l’impossibilité de venir s’établir en France grâce à un visa de long séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
M. A… n’établit pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour ou un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de la Marne ait examiné sa demande sur ce fondement. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de telles dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application de ces dernières pour contester la légalité de la décision de refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne saurait prospérer.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2502838 et n°2503425 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
O. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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