Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2503145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil et de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- et les observations de Me Malbanc, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gambien né le 15 mai 2006, affirme être entré en France en août 2022. Par une demande du 27 février 2025, il a sollicité son admission au séjour
sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de la Marne. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet
de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° les documents justifiant de son état civil ; / 2° les documents justifiant de sa nationalité ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ».
Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de son état civil, M. A… a présenté aux services préfectoraux un extrait d’acte de naissance, une traduction de la copie intégrale de l’acte de naissance, une carte consulaire d’identité et un passeport. Ces documents ont fait l’objet d’une expertise par les services spécialisés de la police aux frontières. Pour écarter la force probante de ces documents, le préfet de la Marne s’est appuyé sur l’avis défavorable rendu par ces services le 2 mai 2025 quant à l’authenticité des justificatifs d’état civil produits.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par jugement en assistance éducative du 24 octobre 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a constaté l’état de minorité de M. A… et, au vu de son isolement, a confié l’intéressé au service départemental de l’aide sociale à l’enfance de la Marne jusqu’au 30 avril 2023. De plus, l’avis des services spécialisés de la police aux frontières n’est fondé que sur des irrégularités formelles des documents présentés, lesquels sont concordants quant à l’identité du requérant. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant renversé la présomption de validité qui s’attache aux actes d’état civil étrangers en vertu des dispositions de l’article 47 du code civil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la validité des documents d’état civil produits est fondé et doit être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans
et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité assistant technique en milieux familial et collectif avec la mention assez bien le 5 juillet 2024. De plus, il produit une attestation de compétence qui se rattache à une formation suivie du 1er septembre 2024 au 4 juillet 2025, qui démontre le caractère réel et sérieux du suivi d’une formation. Également, il se prévaut d’une attestation de son enseignant de français qui souligne son investissement et sa motivation pour s’insérer dans la société française. Dans ces conditions, bien qu’il conserve des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine,
M. A… est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, le préfet de la Marne ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. A… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter
le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Marne délivre à M. A… le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu,
dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 22 septembre 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Malblanc la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, au préfet de la Marne ainsi qu’à Me Malblanc.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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