Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2026, n° 2606430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, la société 2MS Aboukir, représentée par Me Chanlair, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné la fermeture administrative de son établissement « TIGERMILK » situé 77 rue d’Aboukir à Paris pour une durée de neuf jours à compter du 2 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture de l’établissement est imminente et entraînera une perte de chiffre d’affaires de 50 000 euros alors qu’elle a des charges fixes s’élevant à 90 000 euros par mois ce qui sera de nature à porter atteinte à l’équilibre financier de l’établissement et à entraîner une perte de clientèle potentielle liée à l’atteinte à sa réputation commerciale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de l’établissement « TIGERMILK » situé 77 rue d’Aboukir à Paris le 9 octobre 2025, les services de police ont constaté que la société 2MS Aboukir avait employé un ressortissant étranger non titulaire d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet de police a ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de neuf jours à compter du 2 mars 2026. Par la présente requête, la société 2MS Aboukir demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, la société 2MS Aboukir soutient que la fermeture de son établissement pour une durée de neuf jours à compter du 2 mars 2026 porterait une atteinte immédiate et particulièrement sensible à son équilibre financier qui pourrait, à terme, lui être fatale. La société requérante produit à cet égard une attestation d’expert-comptable indiquant qu’elle a comptabilisé un chiffre d’affaires d’un montant de 137 711,70 euros hors taxes sur la période du 26 janvier 2026 au 22 février 2026 et a supporté des charges d’un montant de 90 052,17 euros sur la période du 1er janvier 2026 au 31 janvier 2026, ainsi qu’un tableau de « pertes et profit » du mois de janvier 2026 indiquant un résultat d’exploitation d’un montant de 47 295 euros. Toutefois, cette seule attestation comptable et ce tableau dont l’origine n’est pas précisée ne permettent pas de cerner la situation financière globale de la société et le niveau de sa trésorerie. Au contraire, cette pièce fait état d’une société qui retire des bénéfices de son activité. Ainsi, la société n’établit pas qu’elle ne pourrait pas maintenir l’exploitation de son activité postérieurement à la fermeture administrative d’une durée de neuf jours seulement. En outre, si la société soutient que l’affichage de l’arrêté de fermeture sur la devanture de l’établissement pourrait entraîner une perte de clientèle et une atteinte à sa réputation commerciale, elle n’apporte aucun élément de nature à en justifier et cette allégation paraît peu sérieuse compte tenu de la durée limitée de la fermeture. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société 2MS Aboukir doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société 2MS Aboukir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 2MS Aboukir.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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