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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 déc. 2025, n° 2510783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation à un rendez-vous au guichet de la préfecture de l’Isère, au cours duquel il pourra déposer de manière physique sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, le rendez-vous devant être fixé dans un délai de deux semaines, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, passé l’un ou l’autre de ces délais ;
3°) alternativement de permettre par le biais d’un courrier officiel d’envoyer par courrier les pièces de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; et dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous, alors qu’il peut légitimement solliciter un titre de séjour, et qu’il risque alors de se retrouver en situation irrégulière, perdant alors ses droits sociaux et ses ressources ;
la mesure est utile dès lors qu’il n’a pas réussi à obtenir de rendez-vous malgré les multiples diligences effectuées ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision.».
M. C…, ressortissant marocain, entré en France en 1974 par le biais d’un regroupement familial, s’est vu délivrer des cartes de résident régulièrement renouvelées. Suite à l’expiration de son dernier titre de séjour, valable du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2025, il indique avoir essayé sans succès d’obtenir un rendez-vous en ligne en préfecture, au moyen du téléservice ANEF, afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. M. C… a prévenu la préfecture de cette difficulté à plusieurs reprises. N’ayant pas réussi à déposer sa demande, M. C… introduit le présent recours.
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. C…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Malgré les diligences effectuées par M. C… pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n’a pu déposer sa demande. Ces obstacles ne traduisent pas l’existence d’une décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de donner, sous cinq jours ouvrables, à M. C… un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. C… bénéficiant de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Blandin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de donner, sous cinq jours ouvrables, à M. C… un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Blandin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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