Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 23 mai 2025, n° 2102739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2102739, par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars 2021, 29 février et 7 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le président de la communauté de communes de Châteaubriant-Derval a, d’une part, retiré son arrêté du 16 avril 2020 portant placement de Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 1er janvier 2020 et l’a, d’autre part, placée en congé de maladie ordinaire du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de Châteaubriant-Derval de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er janvier 2020 dès la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la communauté de communes de Châteaubriant-Derval à lui reverser les sommes retenues sur son traitement de février 2021, de lui ordonner de ne pas lui prélever la somme de 11 589,17 euros correspondant à un trop-versé allégué, de la condamner à lui verser la somme de 2 846,66 euros au titre des frais médicaux et la somme de 2 048,90 euros au titre des frais de déplacement qu’elle a exposés du fait de l’accident de service qu’elle a subi le 30 mars 2015, et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Châteaubriant-Derval le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été édicté au terme d’une procédure entachée de plusieurs irrégularités ; elle n’a reçu que le 17 novembre 2020 le courrier du 6 novembre 2020 l’informant de l’examen de son dossier par la commission de réforme le 26 novembre 2020, en méconnaissance des délais institués par les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière pour la convocation de l’agent concerné, et par les dispositions de son article 16 pour l’invitation à prendre connaissance de son dossier ; il n’est pas établi que le courrier du 6 novembre 2020 a été signé par un médecin ou un agent habilité à cette fin ; ce courrier ne précisait pas qu’elle pouvait obtenir communication de son dossier par l’intermédiaire d’un médecin ; le médecin de prévention n’a pas été informé de cette séance et n’a pas remis de rapport à la commission ; il n’est pas établi que la commission aurait siégé dans une composition régulière ; aucun spécialiste de son affection n’a siégé au sein de la commission ; l’avis de la commission est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— la responsabilité de la communauté de communes est engagée du fait de la faute que constitue l’illégalité de l’arrêté du 13 janvier 2021 ;
— cette faute lui a causé un préjudice financier dont elle demande l’indemnisation : elle a exposé personnellement des frais médicaux en lien avec son affection, pour un montant de 2 846,66 euros, ainsi que des frais de déplacement s’élevant à 2 048,90 euros restés à sa charge ; la somme de 11 589,17 euros lui est réclamée, qui correspond à la différence entre le plein traitement qu’elle a perçu d’avril à décembre 2020 au titre de son congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et le demi-traitement auquel elle a seulement droit du fait de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2020 et de l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire à plein traitement au bout de trois mois qui en a résulté ; le versement de son plein traitement est interrompu depuis le 1er janvier 2021 ;
— elle sollicite par ailleurs l’indemnisation de son préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2022 et 20 septembre 2024, la communauté de communes de Châteaubriant-Derval, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— la communauté de communes n’a commis aucune faute ;
— une partie des préjudices invoqués par la requérante est dépourvue de lien avec la faute alléguée.
II. Sous le numéro 2102740, par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars 2021, 29 février et 7 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le président de la communauté de communes de Châteaubriant-Derval a l’a placée en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 1er janvier 2021 avec maintien du versement d’un demi-traitement ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de Châteaubriant-Derval de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er janvier 2020 dès la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Châteaubriant-Derval le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il comporte des erreurs de plume ;
— l’arrêté du 15 janvier 2021 est illégal du fait de l’illégalité de celui du 13 janvier 2021, à l’encontre duquel elle reprend l’ensemble des moyens énoncés dans les visas relatifs à la requête n° 2102739.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2022 et 20 septembre 2024, la communauté de communes de Châteaubriant-Derval, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Bernard, représentant Mme A, en sa présence, et celles de Me Gourdain, substituant Me Marchand, représentant la communauté de communes de Châteaubriant-Derval.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2102739 et 2102740 concernent la situation d’un même agent, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme A, attachée territoriale employée par la communauté de communes de Châteaubriant-Derval, a été victime, le 30 mars 2015, d’une chute sur son lieu de travail qui a été reconnue comme présentant le caractère d’un accident de service. Elle a été placée en congé de maladie imputable au service à compter de cette date. Par un arrêté du 31 janvier 2020, édicté au vu d’un avis de la commission de réforme du 19 décembre 2019 concluant à l’absence d’imputabilité au service des congés de maladie de Mme A à compter du 1er janvier 2018, celle-ci a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2020. A la suite du recours gracieux que la requérante a présenté le 4 mars 2020 contre cet arrêté, le président de la communauté de communes a, par un arrêté du 16 avril 2020, retiré l’arrêté du 31 janvier 2020 et placé Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente d’un nouvel avis de la commission de réforme. Lors de sa séance du 26 novembre 2020, la commission de réforme a confirmé son avis du 19 décembre 2019. Par un arrêté du 13 janvier 2021, dont Mme A demande l’annulation par sa requête n° 2102739, le président de la communauté de communes de Châteaubriant-Derval a retiré son arrêté du 16 avril 2020 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er janvier au 31 décembre 2020. Par un arrêté du 15 janvier 2021, dont Mme A demande l’annulation par sa requête n° 2102740, le président de la communauté de communes l’a placée en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 1er janvier 2021 avec maintien du versement d’un demi-traitement, dans l’attente de l’avis du comité médical sur son aptitude à reprendre ses fonctions. Par un courrier du 8 février 2021, le président de la communauté de communes a informé la requérante de la récupération à venir de la somme de 11 589,17 euros, correspondant à la différence entre le plein traitement qu’elle a perçu d’avril à décembre 2020 au titre de son congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et le demi-traitement auquel elle a droit à compter du 1er avril 2020 du fait de l’expiration de ses droits à trois mois de congé de maladie ordinaire à plein traitement résultant de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2020. Par un courrier du 12 mars 2021, Mme A a adressé à la communauté de communes une demande tendant au remboursement des sommes de 2 846,66 euros au titre des frais médicaux et de 2 048,90 euros au titre des frais de déplacement qu’elle a exposés du fait de l’accident de service qu’elle a subi le 30 mars 2015, à ce que la récupération de la somme de 11 589,17 euros annoncée dans le courrier du 8 février 2021 ne soit pas mise en œuvre, au versement de la somme de 3 656,19 euros au titre de la régularisation de sa carrière, au versement de son plein traitement à compter du 1er janvier 2021 et à la réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 13 janvier 2021. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 13 janvier 2021 :
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. « Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : » Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet (). / Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la chute subie par Mme A a occasionné une contusion de l’épaule droite, suivie de l’apparition d’une capsulite à l’origine de douleurs persistantes, d’une entorse de la cheville droite et de douleurs lombaires et, d’autre part, que les séquelles de cet accident s’inscrivent dans un tableau clinique complexe, caractérisé notamment par un syndrome fibromyalgique ancien, une discopathie arthrosique et une algodystrophie de la cheville gauche consécutive à une fracture survenue en 2000. Il n’est pas contesté que lors de la séance du 26 novembre 2020 au cours de laquelle la commission de réforme a examiné le dossier de Mme A, aucun médecin spécialiste des affections dont cette dernière était atteinte n’a siégé en son sein. Or, eu égard à la complexité du tableau clinique présenté par Mme A, et alors que le dossier soumis à la commission de réforme comportait deux expertises aux conclusions contradictoires, réalisées pour l’une le 17 décembre 2019 par le Dr D et pour l’autre le 23 septembre 2020 par le Dr C, tous deux médecins généralistes, cette absence a, en l’espèce, privé la requérante de la garantie prévue par les dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004, dont l’objet est de garantir que la commission de réforme rende un avis éclairé sur l’imputabilité au service de l’affection déclarée par un fonctionnaire. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure et doit, par suite, être annulé.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 janvier 2021 :
6. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
7. En l’espèce, l’arrêté du 15 janvier 2021 portant placement de Mme A en disponibilité d’office à compter du 1er janvier 2021 est intervenu en raison de l’expiration de ses droits à un an de congé de maladie ordinaire résultant de l’arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le président de la communauté de communes l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2020. L’arrêté du 15 janvier 2021 doit, dès lors, être annulé par voie de conséquence de l’annulation de celui du 13 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme A à compter du 1er janvier 2020, dans des conditions rétablissant la garantie dont elle a été privée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au président de la communauté de communes de Châteaubriant-Derval de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, en saisissant au préalable le conseil médical en formation plénière, qui s’est substitué à la commission de réforme à compter du 14 mars 2022, afin qu’il se prononce dans une composition comprenant un médecin spécialiste des pathologies de la requérante ne prenant pas part au vote. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. La requérante ne justifie pas d’un lien direct et certain entre l’irrégularité, constatée au point 5 du présent jugement, de l’avis émis par la commission de réforme 26 novembre 2020 et les préjudices dont elle demande réparation. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes de Châteaubriant-Derval demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes de Châteaubriant-Derval le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du président de la communauté de communes de Châteaubriant-Derval des 13 et 15 janvier 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté de communes de Châteaubriant-Derval de réexaminer la situation de Mme A à compter du 1er janvier 2020 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de communes de Châteaubriant-Derval versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Châteaubriant-Derval sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes de Châteaubriant-Derval.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2, 2102740
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