Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juil. 2025, n° 2003642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2003642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mars 2020, 25 juin 2020, 16 février 2024 et 17 avril 2024, la société Achmea Beleggingsfondsen Beheer BV, agissant pour le compte du fonds Achmea Beleggingsfondsen NV /Beleggingspool Achmea Nederland (NLP)/ABF, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2009 à 2012, pour un montant total de 54 477,35 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 juin 2020, 2 juillet 2020, 26 février 2024 et 14 mai 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, à un non-lieu à statuer à hauteur de la restitution des retenues à la source litigieuse, prononcée en cours d’instance pour un montant de 14 514,02 euros, et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin de restitution à hauteur de 14 514,02 euros :
2. Par une décision du 14 mai 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé une restitution des retenues à la source en litige à hauteur de 14 514,02 euros sur les 54 477,35 euros réclamés. Il suit de là que les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
3. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ».
4. Ni le d de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV au même code. Lorsque l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction, sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte des termes des écritures en défense de la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents que la réclamation présentée par le fonds requérant est en dernier lieu rejetée au motif de l’irrégularité de celle-ci au regard des exigences du d de l’article R. 197-3, dès lors que si les pièces présentées par la requérante permettaient de reconstituer la chaîne de paiement et d’établir le versement au fonds des dividendes sur lesquels ont été prélevées des retenus à la source à hauteur de la somme remboursée, elles n’en justifiaient pas pour le surplus. Il résulte à cet égard de l’instruction que la directrice a appliqué le taux de retenue à la source de 15 % revendiqué au produit du nombre d’actions détenues par le fonds et du taux de rendement de ces actions tels que présentés par les tableaux de l’établissement payeur produits par la requérante pour calculer le montant restitué et rejeté le surplus ressortant des seules informations du dépositaire et non de l’établissement payeur. En l’absence de réplique ultérieure de la requérante avant la clôture de l’instruction, les conclusions relatives à ce surplus sont manifestement irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
6. En l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au requérant d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution des retenues à la source dont la restitution a été prononcée par décision du 14 mai 2024.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Achmea Beleggingsfondsen Beheer BV, agissant pour le compte du fonds Achmea Beleggingsfondsen NV /Beleggingspool Achmea Nederland (NLP)/ABF, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 16 juillet 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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