Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2303762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303762 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal, au nom de sa fille D A dont elle est la représentante légale :
1°) de les admettre, elle et sa fille, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus d’octroi à sa fille des conditions matérielles d’accueil, née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur son recours administratif préalable obligatoire formulé le 14 mars 2022, contre la décision explicite de refus du 10 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de verser l’allocation de demandeur d’asile au bénéfice de sa fille D A, entre le 1er novembre 2021 et le 31 août 2022, pour un montant de 7 824,40 euros augmenté des intérêts légaux et de leur capitalisation, dans un délai d’un mois et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, si elle est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à verser à elle-même si ce n’est pas le cas, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’elle en a demandé en vain la communication des motifs ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et d’un défaut d’examen complet de sa situation et de celle de son enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, alors que la demande d’asile présentée au nom de son enfant est une première demande et non une demande de réexamen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de son enfant et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle a droit au versement rétroactif des conditions matérielles d’accueil entre le 1er novembre 2021 et le 31 août 2022 pour un montant total de 7 834,40 euros.
La requête a été régulièrement communiquée au directeur général de l’OFII, qui n’a pas produit d’observations, avant la clôture de l’instruction.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Les parties ont été informées par un courrier du 11 février 2025, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête.
Une réponse à ce courrier, présentée pour la requérante et enregistrée le 11 février 2025, a été communiquée.
Un mémoire en défense, présenté par le directeur général de l’OFII a été enregistré le 24 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Lyon du 8 février 2024, Mme D A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, en réponse à la demande formulée initialement par sa mère, le 1er juillet 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. A, ressortissants soudanais, sont entrés sur le territoire français en 2020 et ont sollicité le bénéfice de l’asile, qui leur a été définitivement refusé par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 27 octobre 2021. Leur enfant D A étant née le 6 septembre 2021 à Villeurbanne, ils ont alors sollicité l’asile en son nom propre, le 8 octobre 2021. Par une décision du 10 janvier 2022, le directeur territorial de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) leur a notifié son refus des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de cette enfant, au motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Mme B, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, demande l’annulation de la décision implicite de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, née le 16 mai 2022 du silence gardé par le directeur général de l’OFII sur son recours administratif préalable obligatoire.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant D A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la Cour administrative d’appel de Lyon du 8 février 2024. Par suite, et alors que la demande formulée le 1er juillet 2022 sollicitait l’aide juridictionnelle au seul bénéfice de l’enfant, et non au bénéfice de sa mère en son nom propre, Mme B n’est pas fondée à demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en son nom propre, et sa demande à ce titre formulée au nom de son enfant D a perdu son objet, en cours d’instance.
Sur les conclusions en annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / () Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’une décision rejetant un recours administratif préalable obligatoire est au nombre de celles qui doivent être motivées, et que, lorsqu’un recours administratif préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé, dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite de rejet est née le 16 mai 2022 du silence gardé pendant deux mois par le directeur général de l’OFII sur le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante au nom de sa fille. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par un courrier de son conseil du 24 juin 2022 distribué en recommandé à l’OFII le 28 juin 2022. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, ni même après, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant d’octroyer les conditions matérielles d’accueil à sa fille est illégale.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du directeur général de l’OFII du 16 mai 2022 portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil pour la période antérieure au 31 août 2022, terme du mois suivant la notification de la décision de la cour nationale du droit d’asile qui a rejeté la demande d’asile de l’enfant D A.
Sur les conclusions en injonction :
8. Eu égard à son moyen d’annulation, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le directeur général de l’OFII procède à un nouvel examen de la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil formulée par Mme B au nom de son enfant mineure. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme que Mme B demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil du 16 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder à un nouvel examen de la demande formulée par Mme B au nom de sa fille D A, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Paquet, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
A.-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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