Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2307470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023 sous le n° 2307470, M. B… A…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er juillet 2022 sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’OFII aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun entretien personnel n’a eu lieu ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est non-conforme à la directive 2013/33/UE ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 16 septembre 2024 à l’OFII qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 juin 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024 sous le n° 2403811, M. B… A…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et notamment l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er juillet 2022 sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’OFII aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun entretien personnel n’a eu lieu ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
- l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est non-conforme à la directive 2013/33/UE ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 avril 2024.
Par lettres du 5 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A… sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative en l’absence de dépens exposés.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, M. A… a présenté ses observations au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Chebbale, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2307470 et 2403811, présentées par M. B… A…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
M. A…, ressortissant albanais né en 1991, est entré en France aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 24 août 2021, il s’est vu remettre une attestation de demandeur d’asile. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge par l’OFII. Par décision du 20 juin 2022, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une demande du 5 juin 2023, M. A… a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par ses requêtes, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions de l’OFII susmentionnées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil :
D’une part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En l’espèce, la requête a été communiquée le 6 novembre 2023 à l’OFII qui a été mis en demeure, le 16 septembre 2024, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction, fixée au 30 octobre 2024. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, l’OFII doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. A….
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…). ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII ait procédé à la cessation des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de l’intéressé par une décision écrite et motivée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-16 doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A… doit être annulée.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence.
La décision par laquelle l’OFII a refusé de faire droit à la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A… n’aurait pu légalement être prise en l’absence de la décision portant suspension des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil prononcée par le présent jugement entraîne l’annulation par voie de conséquence de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles de M. A….
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conditions aux fins d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Chebbale, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A… et la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Chebbale la somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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