Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 7 mai 2026, n° 2502285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… D… et Mme B… C… forment opposition à la contrainte émise à l’encontre de M. D… par la caisse d’allocations familiales du Calvados, le 13 mars 2025, pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 409,59 euros, pour la période du 1er mars 2022 au 30 septembre 2022, d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 42 euros pour la période du 1er juillet au 31 août 2022 et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 28 euros au titre de novembre 2022, majorée des frais d’émission de l’acte.
Ils soutiennent qu’ils se sont pacsés en juin 2022, que leur vie commune a débuté le 12 septembre 2022 et que l’aide personnalisée au logement était directement versée au bailleur.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête et à la validation de la contrainte pour un montant de 1 479,59 euros.
Elle fait valoir que :
- l’opposition à contrainte est tardive ;
- la contrainte est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1432 du 14 novembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. D…, le 1er mars 2024, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 409,59 euros, un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 42 euros et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 28 euros. A la suite d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, l’organisme social a émis une contrainte le 13 mars 2025, signifiée le 4 juillet 2025, pour procéder au recouvrement des sommes réclamées. M. D… et Mme C… forment opposition à cette contrainte mais acceptent de rembourser les sommes de 28 euros et 42 euros correspondant aux indus d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide personnelle au logement. Le litige ne porte donc que sur l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 409,59 euros.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…). ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les bénéficiaires de la prime d’activité : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur prime ne soit pas nul (…) / Le montant de l’aide est égal à 28 euros, auxquels s’ajoutent 14 euros par enfant à charge. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité pour la période du 1er mars 2022 au 30 septembre 2022 a pour origine la prise en compte d’une vie maritale entre Mme C… et M. D… sur la période en litige. Les requérants contestent le bien-fondé de l’indu de prime d’activité estimant que la date retenue par la caisse d’allocations familiales pour le début de leur vie commune est erronée, celle-ci n’ayant débuté que le 12 septembre 2022. Il résulte toutefois de l’instruction que M. D… et Mme C… ont conclu un pacte civil de solidarité le 24 juin 2022, qu’ils avaient une relation, selon M. D…, « depuis quelques mois » et qu’ils ont signé, le 15 juin 2022, un compromis pour l’acquisition d’une maison. Ces éléments permettent d’établir l’existence d’une communauté de vie affective depuis « quelques mois » avant la signature du compromis de vente et la conclusion du pacte civil de solidarité en juin 2022. Il résulte également de l’instruction que Mme C… a, dès le 27 avril 2022, donné congé au propriétaire du logement qu’elle occupait à Villedieu-Les-Poêles, en précisant que le délai de préavis pouvait être réduit à une date à sa convenance. Si M. D… fait valoir que Mme C… était locataire jusqu’en juillet 2022, la quittance qu’il produit est datée du mois de mars 2022, M. D… ne produisant, par ailleurs, aucune pièce établissant que Mme C… a été hébergée, sur la période du 15 juillet 2022 au 12 septembre 2022, au domicile d’amis, de ses parents et parfois à son domicile. En tout état de cause, et ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, une vie de couple peut être retenue alors même que les intéressés ont des domiciles distincts. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la caisse d’allocations familiales n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant une communauté d’intérêts et de vie affective entre M. D… et Mme C… depuis le mois de mars 2022.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les requérants ont exercé le recours administratif préalable obligatoire pour contester l’indu mis à leur charge à la suite de sa notification, que M. D… et Mme C… ne sont pas fondés à s’opposer à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales du Calvados pour le recouvrement de l’indu de prime d’activité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et Mme B… C…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Mineur ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Filiation ·
- Visa ·
- Astreinte ·
- Lien
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Résumé ·
- Responsable ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Forêt
- Urbanisme ·
- Aménagement commercial ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Commission départementale ·
- Maire ·
- Exploitation commerciale ·
- Associations ·
- Illégalité ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Pont ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Réseau ·
- Propriété des personnes ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Réunification familiale ·
- Guinée ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Réunification
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Capture ·
- Demande ·
- Document ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Écran ·
- Amende ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant
- Élève ·
- Personnel enseignant ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Degré ·
- Part ·
- Enseignement général ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Établissement scolaire ·
- Eures ·
- Mesures d'urgence ·
- Changement ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.