Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 nov. 2025, n° 2512163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 novembre 2025 à 10h au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Rouvier en présence de Mme A… ; Me Rouvier indique que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a mis à la disposition de Mme A… une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 20 février 2026.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni representée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h10.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Le conseil de Mme A… a indiqué au cours de l’audience que la préfète de l’Isère a, postérieurement à l’introduction de la requête, mis à la disposition de Mme A… une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 20 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A….
Article 2 :
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 novembre 2025 à 10h40.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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