Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2024, n° 2209146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, sous le numéro 2209146, M. A B, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle Pôle emploi lui notifie un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 32 284,45 euros pour la période de mars 2016 à décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de Pôle emploi le versement à Me Chafi-Shalak, avocat de M. B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une personne incompétente, car elle ne comporte ni le nom de l’auteur ni sa signature ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 janvier 2000 ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 janvier 2000 ;
— la décision méconnaît la loi n° 2000-321 du 12 janvier 2000, dès lors qu’il n’a pas été informé des conditions d’attribution de l’allocation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 5423-1 et suivants du code du travail en ce qu’il n’est pas démontré que son foyer dépasseraient le plafond de revenus prévu par ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de Pôle emploi, dès lors qu’il ne perçoit qu’une indemnité de défraiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, Pôle emploi, devenu France Travail des Hauts-de-France, conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que la situation de M. B a été régularisée au 29 juillet 2022 ; le décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique qui prévoit que la rémunération des aumôniers doit être prise en compte pour les règles de cumul avec l’allocation de solidarité spécifique ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2017 alors que M. B est aumônier depuis 2015.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, M. B demande de donner acte de ce que Pôle emploi a régularisé sa situation au 29 juillet 2022 et maintient ses conclusions relatives aux frais de procédure.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, sous le numéro 2209147, M. A B, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle Pôle emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi ainsi que la suppression de son allocation ;
2°) de mettre à la charge de Pôle emploi le versement à Me Chafi-Shalak, avocat de M. B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une personne incompétente, car elle ne comporte ni le nom de l’auteur ni sa signature ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 janvier 2000 ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 janvier 2000 ;
— la décision méconnaît la loi 2000-321 du 12 janvier 2000, dès lors qu’il n’a pas été informé des conditions d’attribution de l’allocation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 5423-1 et suivants du code du travail en ce qu’il n’est pas démontré que son foyer dépasserait le plafond de revenus prévu par ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de Pôle emploi, dès lors qu’il ne perçoit qu’une indemnité de défraiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, Pôle emploi, devenu France Travail des Hauts-de-France, conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir le même moyen que celui développé dans l’instance n° 2209146.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, M. B demande de donner acte de ce que Pôle emploi a régularisé sa situation au 29 juillet 2022 et maintient ses conclusions relatives aux frais de procédure.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées pour M. B, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des pièces produites en défense, que Pôle emploi a annulé l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis à la charge de M. B et pris une décision, le 29 juillet 2022, pour retirer la décision du 29 juillet 2022 ayant radié l’intéressé de la liste des demandeurs d’emploi et supprimé son allocation, après s’être aperçu que les dispositions du décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique avaient été appliquées à tort à M. B, aumônier depuis 2015.
4. Compte tenu de ce qui précède et ainsi que l’admet le requérant dans ses mémoires en réplique, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les deux instances. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Chafi-Shalak, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chafi-Shalak de la somme de 1 200 euros dans chacune des deux instances.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B.
Article 2 : Pôle emploi versera à Me Chafi-Shalak, dans chacune des deux instances, nos 2209146 et 2209147, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chafi-Shalak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chafi-Shalak et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale France Travail Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 12 décembre 2024.
Le président de la 6e chambre,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2209146 et 2209147
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-756 du 3 mai 2017
- Code de justice administrative
- Code du travail
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