Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2502663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu :
— la lettre du 24 février 2025 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l’invitant à justifier de l’exercice d’un recours préalable ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » :
1. D’une part, en son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. D’autre part, en vertu du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Par suite, la demande relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » doit être transmise au tribunal judicaire.
3. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Nangis (77370), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
4. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
5. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
6. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ». Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement », le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a produit ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d’un tel recours, malgré la demande de régularisation du 24 février 2025 qui lui a été adressée par courrier recommandé et dont elle a accusé réception le 13 mars suivant. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre la décision lui refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », qui n’ont pas été régularisées même après l’expiration du délai de quinze jours imparti, sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 22 janvier 2025 refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Melun.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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