Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 24 nov. 2025, n° 2202793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 9 décembre 2022, le 2 septembre 2024 et le 18 novembre 2024, l’association SEPANSO 64, la Fédération de Pêche des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FFPMA), l’association Protection Haut-Béarn Environnement, l’association Salmo Tierra-Salva Tierra et l’association Les Pyrénées Re-belles, représentées par Me Ruffié, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société Serhy Ingénierie à créer et exploiter une centrale hydroélectrique sur le cours d’eau dénommé « gave de Gabarret » ou « gave d’Aydius », sur le territoire des communes d’Aydius et de Bedous ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 modifiant l’arrêté du 25 juillet 2022 en ce qui concerne la localisation de l’usine, le linéaire de la conduite forcée et les mesures d’évitement ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la société Serhy Ingénierie chacun la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande d’autorisation unique :
- l’avis rendu par le conseil municipal de Bedous est illégal dès lors que le maire est intéressé personnellement au projet ;
- il n’est justifié ni que les communes seraient propriétaires des terrains d’assiette ni qu’elles auraient la volonté d’acquérir les parcelles dont le propriétaire a signé une promesse de vente ;
S’agissant de l’étude d’impact et la méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement :
- l’analyse de l’état initial, des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents est insuffisante dans sa prise en compte du Saumon atlantique et du Desman des Pyrénées ainsi que des impacts cumulés tandis que le débit réservé est seulement proche du QMNA5 et caractéristique d’un étiage sévère ;
- la séquence éviter-réduire-compenser n’a pas été mise en œuvre dès lors que, s’agissant des mesures d’évitement, aucune solution de substitution n’a été recherchée, que les mesures de réduction sont insuffisantes pour préserver la masse d’eau et la ressource halieutique, que la mesure de réduction consistant en l’aménagement d’une passe à poisson n’est pas satisfaisante, que d’autres mesures de réduction auraient dû être étudiées, que le dossier ne contient pas de mesure de compensation concernant la perte de fonctionnalité d’habitat des espèces piscicoles, que les mesures de compensation prévues ne sont pas précises et efficientes ; l’arrêté du 25 juillet 2022 est, à ce titre, également entaché d’une erreur d’appréciation au regard des intérêts protégés par le code de l’environnement ;
- le dossier prévoit seulement une étude de compatibilité avec le SDAGE 2016-2021 et ne justifie pas de sa compatibilité avec le SDAGE 2022-2027, adopté le 10 mars 2022 ;
S’agissant de l’évaluation des incidences Natura 2000 :
- au regard de l’importance de l’enjeu sur l’habitat prioritaire communautaire 7220, l’absence de mesure de compensation est insuffisamment justifiée ;
- le Saumon atlantique a été insuffisamment pris en compte ;
- le projet ne prend pas suffisamment en compte les autres obstacles déjà présents sur le cours d’eau qui auraient dû être supprimés ;
- l’arrêté du 25 juillet 2022 est, à ce titre, également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
En ce qui concerne l’autorisation accordée au titre des espèces protégées :
- la dérogation est entachée d’une erreur d’appréciation à défaut d’intégrer la destruction ou la dégradation des habitats de la loutre d’Europe, ainsi que l’altération des habitats d’autres espèces protégées, et en particulier du Saumon atlantique, au regard du faible débit réservé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors qu’il n’est pas établi que le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, que l’absence de solution alternative satisfaisante a été insuffisamment étudiée et que le projet nuit au maintien des espèces, en particulier le Desman des Pyrénées, pour lequel la mesure de compensation est insuffisante ;
En ce qui concerne l’autorisation accordée au titre de la loi sur l’eau :
- l’autorisation délivrée ne permet pas de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau, conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement et l’absence de prise en compte du Saumon atlantique démontre l’impact du projet sur l’habitat de cette espèce ;
- le projet est incompatible avec les orientations définies par le SDAGE Adour-Garonne, et notamment les dispositions D1, D29, D44 et D27 ;
En ce qui concerne l’emplacement de l’usine :
- l’arrêté du 4 octobre 2024 est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 181-46 du code de l’environnement dès lors que le changement de parcelle constitue une modification substantielle, nécessitant de nouvelles consultations et une nouvelle enquête publique ;
- le projet est incompatible avec les dispositions de la zone Nn du plan local d’urbanisme de Bedous.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2024, le 7 octobre 2024 et le 3 décembre 2024, et ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 21 février 2024, le 26 février 2024 et le 13 novembre 2024, la société Serhy Ingénierie, représentée par Me Marc, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise solidairement à la charge des associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- la directive 92/43/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ;
- le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie ;
- le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l’application, sur le territoire métropolitain continental, de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie et de l’article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A… pour la SEPANSO, de M. C… pour la fédération de pêche des Pyrénées-Atlantiques, de M. B… pour l’association Salmo Tierra-Salva Tierra et de Mme D… pour l’association Les Pyrénées Re-belles et celles de Me Chiboust, représentant la société Serhy Ingénierie.
Une note en délibéré, qui n’a pas été communiquée, a été enregistrée pour la société Serhy Ingénierie le 20 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 6 février 2018, la société Serhy Ingénierie a déposé une demande d’autorisation environnementale unique pour la création et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique sur le cours d’eau dénommé « gave de Gabarret » ou « gave d’Aydius », affluent de la rive droite du gave d’Aspe, sur le territoire des communes d’Aydius et de Bedous (Pyrénées-Atlantiques). Cette demande a été complétée le 20 septembre 2018, le 1er mars 2019 et le 2 juin 2020. Une enquête publique s’est ensuite déroulée du 26 avril 2021 au 27 mai 2021. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la création et l’exploitation de cette centrale hydroélectrique comprenant la construction d’une prise d’eau sur la commune d’Aydius, d’un ouvrage permettant de dériver les eaux du Gabarret, d’une conduite forcée de 2 650 mètres de long et d’une usine implantée en rive gauche du cours d’eau sur la commune de Bedous. Cette autorisation unique tient lieu d’autorisation au titre de la législation sur l’eau, en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, d’absence d’opposition à déclaration au titre de la législation sur l’eau en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, d’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement et d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application de l’article L. 311-1 du code de l’énergie. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a modifié l’arrêté du 25 juillet 2022 en ce qui concerne la localisation de l’usine et le linéaire de la conduite forcée ainsi que les mesures d’évitement. Par la présente requête, les associations SEPANSO 64, Fédération de Pêche des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FFPMA), Protection Haut-Béarn Environnement, Salmo Tierra-Salva Tierra et Les Pyrénées Re-belles demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de l’arrêté modificatif du 4 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’illégalité de l’avis du conseil municipal de Bedous :
Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
Postérieurement à l’enquête publique, le conseil municipal de Bedous a, par une délibération du 5 juin 2021, émis un avis favorable au projet de centrale hydroélectrique porté par la société Serhy Ingénierie. Or, il est constant que M. E…, maire de la commune de Bedous, est propriétaire des parcelles cadastrées section C n°s 665 et 666, sur lesquelles l’usine et le canal de fuite du projet en litige, autorisé par l’arrêté du 25 juillet 2022, sont prévus. En outre, il a signé le 5 avril 2013 une promesse de vente à la commune de Bedous, « sous réserve d’acceptation du projet par l’administration ». Il doit dès lors être regardé comme directement et personnellement intéressé par l’installation du projet sur la commune. Par ailleurs, il résulte de la délibération du 5 juin 2021, que M. E… a présidé cette séance, lors de laquelle le conseil municipal a émis un avis favorable au projet d’autorisation de la centrale hydroélectrique. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que sa seule participation au vote de la délibération du 21 février 2014, qui a été adoptée à l’unanimité, aurait exercé une influence sur le sens de celle-ci ou privé les habitants de la commune d’une garantie, s’agissant d’un projet soumis à enquête publique.
Le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du conseil municipal de Bedous doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande d’autorisations :
S’agissant de l’étude d’impact et la méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement :
Quant à la méconnaissance des 2°, 3° et 5° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement :
Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’autorisation : « En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, (…) ; / Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d’autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l’article R. 593-16. / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; (…) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : (…) e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude réalisée en septembre 2018 par la société ISE, bureau d’étude, que le Saumon atlantique (Salmo salar) n’a jamais été observé dans le gave d’Aydius. Cette étude mentionne que « l’aire d’extension du saumon ne dépasse pas le barrage de Bedous », que l’aval du gave de Gabarret présente plusieurs seuils infranchissables par les grands salmonidés, ainsi que le relève également l’Office français de la biodiversité dans son avis du 15 novembre 2021. Ce rapport s’appuie notamment sur les données mises à dispositions par l’association Migradour, qui assure un suivi de la reproduction du saumon sur le gave d’Aspe et ses affluents à l’aide d’un réseau de stations de contrôle et en particulier un suivi des frayères de salmonidés et indique qu’il n’y a historiquement pas de trace de cette espèce dans ce cours d’eau. Ces données sont également confirmées par le rapport de la Compagnie des Experts et Sapiteurs, établi en mai 2012 qui mentionne que les espèces de poissons grands migrateurs saumon atlantique et truite de mer n’ont jamais été observées et que « les habitats de ce gave à l’altitude considérée ne conviennent pas à ces espèces » en se fondant sur les inventaires réalisés en 1982 et 1991 par le conseil supérieur de la pêche et en 2005 par la société Hydro-M. Ces éléments ne sont pas remis en cause par un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 9 juillet 2024, interdisant la pêche en eau douce du Saumon atlantique dans tout le département, par la production d’un article de 1985 qui indique que la chute des captures de saumons sur l’ensemble Adour-Gave-Nive peut être attribuée à la perte de frayères sur le gave d’Aspe entre Soeix et Bedous ou encore par la reproduction d’une image du XVIIIème siècle représentant un pêcheur sur le portail de l’église de Sarrance ou la traduction d’une chanson. Dans ces conditions, le dossier est suffisant quant à l’étude du Saumon atlantique et il permet de retenir, à ce jour, son absence dans le gave de Gabarret.
Les requérantes soutiennent que les études menées sur l’impact du projet pour le Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) sont insuffisantes et que le débit réservé de 360 l/s ne permet pas de garantir les besoins physiologiques de cette espèce protégée et inscrite aux annexes II et IV de la directive européenne « Habitats Faune-Flore » CEE 92/43 du 21 mai 1992. Toutefois, il résulte du dossier de demande d’autorisation et notamment du volet « évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 » qu’une demande de données a été faite au Conservatoire des espaces naturels (CEN) de Midi-Pyrénées, porteur du projet LIFE + Desman sur l’ensemble de la chaine Pyrénéenne, qui a donné lieu à l’élaboration d’un « porté-à-connaissance » par le CEN ainsi qu’à une réunion d’information le 14 janvier 2016 en vue d’approfondir les connaissances sur la biologie de cette espèce et d’évaluer les types d’impacts générés par le projet. Différents experts et organismes ont été consultés et les comptes-rendus des entretiens joints au dossier de demande de dérogation concluent à une absence de consensus sur les besoins biologiques de cette espèce quant au débit réservé à appliquer. Le dossier complété en mars 2020 mentionne également que « les récentes recommandations sorties lors du Colloque Desman (Toulouse, décembre 2019) préconisent, par principe de précaution, des débits proches du débit d’étiage naturel (pour le QMNA5) ». Par ailleurs, l’analyse tient compte des effets cumulatifs du projet et notamment les autres prises d’eau dans un rayon de 18 kilomètres, correspondant à la distance maximale de déplacement connue du Desman des Pyrénées, en l’état des connaissances scientifiques disponibles. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’étude du Desman des Pyrénées serait insuffisante.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le dossier de demande de dérogation comporte l’étude d’Ecotone de mars 2020, prévue par l’article L. 411-1 ainsi qu’une analyse des impacts cumulés du projet avec les différentes centrales hydroélectriques sur les espèces faunistiques des milieux aquatiques et semi-aquatiques recensées et potentielles sur le linéaire d’étude. Dans ces conditions, et dès lors que les associations requérantes n’apportent aucune précision sur l’insuffisance alléguée, cette branche doit être écartée.
Enfin, pour déterminer la valeur du débit réservé minimum, le préfet s’est fondé sur plusieurs études réalisées en vue de l’installation du projet, et notamment une étude de septembre 2018 réalisée par la société ISE pour le compte de la société Serhy Ingénierie, pour répondre à une demande de complément de la direction départementale des territoires et de la mer du 27 mars 2018. Afin de déterminer le débit minimum biologique (DMB), la société ISE s’est appuyée sur une méthode multicritères basée sur l’analyse des chroniques de débits, une étude hydraulique et la méthode des micro-habitats. Les protocoles de deux méthodes différentes d’analyse des habitats ont abouti à des résultats très proches et ont conduit à fixer à 210 l/s, le DMB nécessaire pour la truite fario (Salmo trutta), espèce cible « choisie parmi les espèces représentatives du peuplement et exigeantes vis-à-vis des conditions d’habitat physique liées au débit », seule espèce ubiquiste du gave du Gabarret et espèce holobiotique identifiée au titre du classement du cours d’eau, en application du 2° de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.
Ce DMB a, par la suite, été porté à 360 l/s, afin de réduire l’impact des installations projetées sur les milieux aquatiques. Cette valeur correspond à 18 % du module, soit un débit supérieur au dixième de ce module, qui constitue la valeur plancher prévue par les dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement. Ce DMB correspond également à une valeur proche du QMNA5 (débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A) calculé pour une durée de cinq ans), déterminé à 366 l/s par la société ISE. L’étude hydrologique contenue dans le volet Loi sur l’eau du dossier de demande d’autorisation a également estimé cette valeur à 366 l/s. Enfin, le débit réservé a été fixé en tenant compte des effets cumulatifs du projet et notamment des autres prises d’eau situées à proximité de la zone d’étude, dans un rayon de 18 kilomètres, correspondant à la distance maximale de déplacement connue du Desman des Pyrénées, en l’état des connaissances scientifiques disponibles.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 2°, 3° et 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement doit être écarté.
Quant à la méconnaissance du 7° et 8° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement :
Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’autorisation : « En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; (…) ».
D’une part, l’étude d’impact comporte un chapitre VII intitulé « descriptions des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d’ouvrage ». Il renvoie au dossier de demande de dérogation, complété en mars 2020, déposé au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, lequel expose les diverses mesures d’évitement prises et notamment l’optimisation du projet au regard des enjeux naturalistes mais également les solutions alternatives au projet, tant en terme de mode d’énergie renouvelable que de localisation du projet. Elle satisfait ainsi aux exigences du 7° du II de l’article R. 122-5 précité.
D’autre part, l’étude indique que 22 mesures de réduction sont prévues pour un montant estimé à 753 800 euros, suite à la prise en compte des avis formulés par les autorités administratives. Tel que précisé aux points 7 et 10, le débit réservé a été fixé à 360 l/s afin de réduire l’impact des installations sur les milieux aquatiques et sur le Desman des Pyrénées. Plusieurs mesures spécifiques de réduction des impacts sur le Desman des Pyrénées sont par ailleurs décrites dans le dossier.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’étude d’impact, et en particulier son annexe II, relative à l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, retient la présence avérée sur le linéaire du projet du Chabot du Béarn (Cottus atturi) dont l’enjeu de conservation est identifié comme très fort. Ce document expose également les mesures d’évitement et de réduction des impacts prévues sur cette espèce, consistant notamment en l’adaptation des périodes de travaux pour prendre en compte les périodes de reproduction, la mise en place d’un système évitant la mortalité au niveau de la prise d’eau et le choix d’un débit réservé favorable au maintien du biotope aquatique.
Enfin, trois mesures de compensation sont décrites s’agissant du Desman. La mesure compensatoire C1 prévoit en outre, pendant une durée de trois ans, la lutte contre le Vison d’Amérique. La mesure C2, consiste en la renaturation d’habitats favorables au Desman par un renforcement des berges sur un tronçon de 95 mètres et un engagement de la société Serhy Ingénierie à créer des habitats favorables tant au Desman des Pyrénées qu’aux autres espèces amphibies sur un linéaire correspondant à celui impacté par le projet, ainsi que le mentionne l’arrêté en litige en son article 18.2. La mesure de compensation C3, consiste en la restauration de la continuité écologique sur le seuil aval d’Orcun avec la mise en place d’une rampe adaptée au passage du Desman des Pyrénées.
Si les requérantes soutiennent que la mesure de réduction consistant en la mise en place d’une passe à poissons est imparfaite ou que d’autres mesures de réduction étaient possibles, ces éléments ne sont pas susceptibles de caractériser une insuffisance de l’étude d’impact.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 7° et 8° l’article R. 122-5 du code de l’environnement doit être écarté.
Quant à l’absence d’étude de compatibilité avec le SDAGE :
Les requérantes soutiennent que l’étude d’impact méconnaît les dispositions du 6° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dès lors qu’elle ne contient pas une étude de la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 mais seulement avec le SDAGE 2016-2021.
Toutefois, dans leur version applicable au litige, ces dispositions n’exigent plus que l’étude d’impact comporte une telle étude de compatibilité. En outre, si les requérantes ont entendu soulever la méconnaissance de l’article R. 181-14, qui reprend ces dispositions depuis le 1er mars 2017, il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation a été déposée le 6 février 2018 et complétée en 2020, soit antérieurement à l’adoption du SDAGE 2022-2027 le 10 mars 2022. Par ailleurs, les défendeurs font valoir sans être contestés que les axes et dispositions du SDAGE 2016-2021 ont tous été repris par le SDAGE 2022-2027. Enfin, il résulte des termes de l’arrêté en litige que la compatibilité du projet avec le SDAGE 2022-2027 a bien été étudiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, tel que soulevé, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté.
S’agissant de l’évaluation des incidences Natura 2000 :
Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : / (…) 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; (…) » / III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ; (…) / VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000. (…) ». Aux termes de l’article R. 414-19 du même code : « I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L. 414-4 est la suivante : / (…) 3° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-3 et mentionnés dans le tableau annexé à l’article R. 214-1 ; (…) ».
Il doit être tenu compte, pour évaluer les incidences d’un projet sur l’état de conservation d’un site d’importance communautaire, des mesures, prévues par le projet, de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables de celui-ci sur le site. En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte, à ce stade, des mesures compensatoires envisagées, le cas échéant, dans l’étude d’incidences, si le projet répond aux conditions posées par le III de l’article L. 414-4 du code de l’environnement.
D’une part, il résulte de l’étude d’incidence que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les atteintes potentielles du projet aux habitats prioritaires ont été étudiées et en particulier l’habitat 7220, Sources pétrifiantes avec formations de traversins, dont la localisation est présentée à la figure 26, sous la légende « Cratoneurion ». Le dossier de demande d’autorisation environnementale recense, en son annexe n°1, les impacts bruts du projet, tant en phase de travaux qu’en phase d’exploitation, les mesures d’évitement et de réduction appliquées et les impacts résiduels après application de ces mesures. Au final, si cette étude retient un niveau d’enjeu majeur, l’incidence résiduelle du projet sur cet habitat est nulle. Il en est de même des autres habitats pour lesquels l’étude conclut que le « projet ne sera pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats naturels et le niveau de population des espèces d’intérêt communautaire ». Dès lors aucune mesure de compensation n’était nécessaire.
D’autre part, ainsi que précisé au point 6, dès lors qu’il n’est pas établi que le Saumon atlantique serait présent au sein du gave du Gabarret, aucune mesure de compensation n’était nécessaire.
Enfin, il n’est pas établi et il ne résulte pas de l’instruction que la société Serhy Ingénierie serait propriétaire des ouvrages générant les obstacles initialement présents sur le gave du Gabarret en aval du tronçon court-circuité. La circonstance qu’elle propose la restauration de la continuité d’un seuil, en tant que mesure de compensation, n’implique qu’elle soit contrainte de restaurer les autres seuils.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation réalisée au titre des sites Natura 2000 doit être écarté.
S’agissant de l’insuffisance du dossier au regard de l’article R. 181-13 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : (…) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; (…) ».
M. E…, propriétaire des parcelles section C n°s665 et 666, où a été envisagé la construction de l’usine, a signé une promesse de vente de ces deux parcelles à la commune de Bedous, le 5 avril 2013 pour la construction de la future centrale hydroélectrique. En outre, la commune de Bedous et la commune d’Aydius, propriétaire de la parcelle section A n° 157 où est projetée la prise d’eau rive gauche, ont signé un protocole d’accord avec la société Serhy Ingénierie aux fins de mise à disposition des terrains. En tout état de cause, il résulte de l’instruction et notamment de l’article 4 de l’arrêté préfectoral modificatif du 4 octobre 2024 que la localisation de l’usine, initialement située sur la parcelle section C 666, est prévue sur la parcelle section C n° 664, acquise par l’établissement public foncier local (EPFL) Béarn Pyrénées, pour le compte de la commune de Bedous, suite à la délibération de l’établissement du 14 mars 2017 et dont la rétrocession a été décidée par la commune de Bedous par une délibération du 4 avril 2023. Le moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’insuffisance du dossier de demande d’autorisation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’autorisation accordée au titre de la dérogation espèces protégées :
Il résulte des 1° et 2° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ainsi que du 4° du I de l’article L. 411-2 du même code qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée, susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats, ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
En l’espèce, la demande de dérogation réalisée par le bureau d’Étude Ecotone et complétée en mars 2020 concerne 16 espèces animales pour destruction d’habitats de refuge et 34 espèces animales pour destruction d’individus, dérangement et déplacement. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la demande prévoit trois mesures de compensation, la lutte contre le Vison d’Amérique, la renaturation d’habitats favorables au Desman des Pyrénées, espèce parapluie et l’aménagement d’un seuil pour restaurer la continuité écologique. Cette demande prévoit également trois mesures d’accompagnement consistant en la réalisation d’études écologiques et génétiques des populations et habitats de Desman des Pyrénées et des musaraignes aquatiques, l’assistance par un écologue en phase chantier et un suivi biologique et sédimentaire en amont, le long et en aval du tronçon court-circuité. Le montant de ces mesures est estimé à 753 800 euros.
S’agissant des omissions alléguées :
Quant au Saumon atlantique :
Ainsi qu’il a été dit au point 6 que, dès lors que la présence du Saumon atlantique dans le gave de Gabarret n’est pas établie, aucune demande de dérogation n’était nécessaire pour cette espèce. En tout état de cause, afin de tenir compte d’un retour éventuel de cette espèce à fort enjeu dans l’emprise du projet, l’arrêté litigieux mentionne en son article 6.3 une prescription tendant à la réévaluation du débit minimal et une adaptation des dispositifs de franchissement, en cas de présence avérée du Saumon atlantique, dans ce tronçon. Il prescrit également en son article 11 un suivi biologique des populations piscicoles, y compris pour le Saumon atlantique et en son article 13 prescrit de prendre en compte cette espèce pour le dimensionnement des dispositifs de franchissement du moulin d’Orcun, qui est aménagé au titre des mesures de compensation.
Quant à la Loutre d’Europe :
Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la Loutre d’Europe (Lutra lutra) fait partie de la liste des espèces protégées pour lesquelles est demandée une dérogation, ainsi qu’il résulte des formulaires Cerfa de demande de dérogation, déposés par la société Serhy Ingénierie. A cet égard, la ministre de la transition écologique a émis un avis conforme favorable le 18 janvier 2021 à la demande de dérogation, en application des dispositions de l’article R. 181-28 du code de l’environnement, sous réserve de mesures mises en place durant la phase chantier du projet et du suivi spécifique durant la phase d’exploitation, mesures qui ont été prescrites par l’arrêté en litige et dont les données recueillies alimenteront le plan national d’actions (PNA) « Loutre ».
Quant aux incidences du débit réservé sur diverses espèces :
Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été dit, le débit réservé a été fixé par l’arrêté en litige à 360 l/s en tenant compte initialement du débit minimum biologique nécessaire à la Truite fario et des effets cumulatifs du projet et a été augmenté à une valeur proche du QMNA5 pour tenir compte des besoins biologiques du Desman des Pyrénées. En se bornant à citer l’avis de l’Office français de la biodiversité du 15 novembre 2021, qui retient les besoins du Saumon atlantique, alors que sa présence n’est pas démontrée dans le gave de Gabarret, les requérantes n’établissent pas que le débit fixé et la quantité d’eau détournée porterait une atteinte à l’habitat d’espèces protégées non mentionnées dans la demande.
S’agissant de la condition relative à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur :
Aux termes de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie : « Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 212-5 du même code : « Un projet d’installation de production hydroélectrique gravitaire située sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si : / 1° La puissance maximale brute prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt (…) / 2° La puissance totale du parc hydroélectrique gravitaire raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique gravitaire sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1du code de l’énergie. / Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations sises sur des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. ». La présomption ainsi instituée présente un caractère irréfragable.
D’une part, la puissance totale du parc hydroélectrique gravitaire raccordé à la France métropolitaine continentale était, à la date de la demande de dérogation, de 25,34 gigawatts alors que l’objectif maximal de puissance sur ce territoire est de 25,7 gigawatts.
D’autre part, la centrale hydroélectrique en litige, d’une puissance de 3,04 mégawatts apportera sa contribution aux besoins définis dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, à hauteur d’une production estimée à 7,2 gigawatts par an et aux objectifs des politiques en matière d’énergies renouvelables tant au niveau régional que national, en permettant une économie de 3 094 tonnes de CO2 en considérant le cycle combiné du gaz, ou 8 078 tonnes de CO2 en considérant le charbon. Dans ces conditions, le projet en litige bénéficie d’une présomption irréfragable de raison impérative d’intérêt public majeur.
S’agissant de la condition relative à l’absence de solution alternative satisfaisante :
Si les requérantes soutiennent que les solutions alternatives ont été insuffisamment étudiées, il résulte de l’instruction, et notamment de la demande de dérogation établie en mars 2020 et de l’étude d’impact du projet de centrale hydroélectrique, que la société Serhy Ingénierie a présenté les perspectives de développement des énergies renouvelables sur le secteur, et en particulier l’éolien et le solaire. Ce document précise ainsi les inconvénients de ces productions d’énergie par rapport à l’hydroélectricité, notamment la durée de vie et le démantèlement des installations, les impacts visuels et environnementaux, tels que la superficie à défricher ou les nuisances générées sur la faune sauvage ainsi que la faible efficience de l’éolien dans un tel secteur, tandis qu’il n’existe pas, à ce jour, de gisement connu de géothermie dans le Haut-Béarn.
Quant à l’implantation d’un projet hydroélectrique dans un autre secteur, le dossier mentionne que le gave du Gabarret est l’un des seuls torrents de la chaîne pyrénéenne non classé en liste 1, au sens du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement qui permet d’envisager un équipement hydroélectrique de cette ampleur. Par ailleurs, la communauté de communes du Haut-Béarn était lauréate de l’appel à projet « Territoire à Énergie Positive » (TEPOS) lancé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et la Région Nouvelle-Aquitaine et le projet en litige a au demeurant été désigné par le ministre de l’environnement l’une des huit lauréates de l’appel d’offre lancé par la commission de régulation de l’énergie.
Enfin, les requérantes reprennent les mentions de l’avis formulé par le Conseil national de la protection de la nature le 8 septembre 2020 et soutiennent que le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie vise, pour l’hydroélectricité à optimiser l’existant plutôt qu’à développer de nouveaux projets. Toutefois, la société Serhy Ingénierie, dans sa réponse de novembre 2020 à cet avis indique, sans être contredite, que le seul équipement des seuils existants ne saurait suffire à atteindre les objectifs fixés par le SRADDET de la région Nouvelle-Aquitaine. En outre, la société Serhy Ingénierie n’avait pas à étudier, au titre des solutions alternatives, la possibilité d’optimiser les centrales existantes qui ne lui appartiennent pas. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il n’existait pas d’autre solution satisfaisante.
S’agissant de la condition relative au maintien dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés ci-dessus, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
Le Desman des Pyrénées, ainsi que précisé précédemment au point 7, fait l’objet de plusieurs mesures spécifiques. À cet égard, le débit réservé a été augmenté pour atteindre une valeur proche du QMNA5, plus favorable à la préservation de cette espèce. Les mesures compensatoires prévues visent particulièrement cette espèce. Par ailleurs, l’arrêté en litige prévoit, en son article 19, des mesures de suivi et de prospection spécifiques pour le Desman des Pyrénées, par application du principe de précaution, avec la possibilité, en cas d’évolution significative, de mises en place de mesures de compensation alternatives ou complémentaires. En outre, le suivi de ces différentes mesures est assuré par un écologue et les données recueillies seront transmises au gestionnaire du plan nation d’actions (PNA) Desman et serviront à améliorer la connaissance de cette espèce et la prise en compte de ses besoins biologiques. Enfin, les requérantes n’établissent pas que ces mesures seraient insuffisantes.
En ce qui concerne l’autorisation accordée au titre de la loi sur l’eau :
S’agissant du débit réservé :
Aux termes de l’article L. 214-18 du code de l’environnement : « I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le débit réservé finalement fixé est proche du QMNA5, estimé à 366 l/s par l’étude hydrologique de ce cours d’eau, soit 18 % du module, supérieur à la valeur plancher prévue par les dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement. En outre, la présence du Saumon atlantique n’est pas établie dans ce cours d’eau. À cet égard, la seule circonstance que l’association Migradour souhaite prospecter quinze cours d’eau, dont le gave du Gabarret, aux fins de mise en place d’opérations d’alevinage pour cette espèce n’est pas suffisant, en l’absence du résultat de ces prospections, pour établir que le Saumon atlantique serait présent dans ce tronçon. Enfin, si l’arrêté du 25 juillet 2022 n’a pas fixé le tirant d’eau à 0,25 mètre minimum, tel qu’initialement prévu, il résulte de l’article 6.3 de cet arrêté que le débit réservé dans le tronçon court circuité, qui est contrôlable, doit garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des truites. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commis le préfet en accordant l’autorisation sollicitée pour cette centrale hydroélectrique au regard de ses conséquences sur la ressource en eau doit être écarté.
S’agissant de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux :
Il résulte de l’article L. 212-1 du code de l’environnement que les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. Les autorisations délivrées au titre de la législation de l’eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier.
La légalité interne de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau devant être appréciée à la date à laquelle le juge statue, il y a lieu de l’examiner au regard du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 en vigueur qui reprend en substance les orientations et dispositions du SDAGE précédent.
D’une part, si les associations requérantes soutiennent que la centrale hydroélectrique a été autorisée en méconnaissance des dispositions du SDAGE, et notamment des dispositions D1, D27, D29, D33 et D44, elles se bornent à reprendre les observations formulées par l’avis de l’Office français de la biodiversité le 15 novembre 2021, sans tenir compte des compléments apportés en mars 2022 pour y répondre.
D’autre part, le dossier de demande d’autorisation n’est pas incompatible avec l’orientation D1 « Favoriser l’atteinte du meilleur équilibre entre les enjeux de préservation des milieux aquatiques et de production hydroélectrique » dès lors que s’agissant d’un nouvel ouvrage hydroélectrique, il prend en compte les impacts cumulés du projet avec les différentes centrales hydroélectriques tant sur les habitats que sur les espèces faunistiques des milieux aquatiques et semi-aquatiques recensées et potentielles sur le linéaire d’étude.
En outre, l’orientation D27 « Mettre en œuvre une gestion du patrimoine piscicole d’eau douce en cohérence avec les objectifs de préservation des milieux définis par le SDAGE » n’est pas méconnue, dès lors que quatre mesures d’évitement et vingt-deux mesures de réduction permettent de préserver l’état de conservation des espèces. L’autorisation prévoit en outre plusieurs mesures de compensation afin de restaurer la continuité écologique et des mesures d’accompagnement, tels que des suivis biologiques ou l’assistance d’un écologue, pour s’assurer de la réussite de ces mesures.
Dès lors que le Saumon atlantique n’est pas présent sur le linéaire, le projet n’est pas incompatible avec les orientations D29 et D33, considérant à fort enjeu les cours d’eau accueillant des poissons migrateurs amphihalins.
L’orientation D44, intitulée « Instruire les demandes sur les zones humides en cohérence avec les protections réglementaires » n’a pas d’avantage été méconnue dès lors qu’ainsi qu’il a été rappelé, le débit réservé a été fixé en prenant en compte le débit minimum biologique nécessaire à la préservation des espèces et particulièrement le Desman des Pyrénées et que le projet a par ailleurs prévu des mesures spécifiques de préservation concernant cette espèce ainsi que la Loutre d’Europe, espèces qui font toutes deux l’objet d’un plan national d’action. Les nombreuses mesures et adaptations techniques mises en place au sein du projet contribuent également à la préservation des autres espèces présentes ou potentielles sur le linéaire, telles que le Calotriton des Pyrénées (Calotriton asper), la Grenouille des Pyrénées, présentant des enjeux de conservation importants, et notamment la mise en place d’un clapet pour le franchissement des ouvrages de prise d’eau dont le dimensionnement est adapté aux batraciens, une rampe rugueuse adaptée au Desman des Pyrénées ou une grille filtrante de type Coanda d’une longueur de 10 mètres de long afin de permettre la dévalaison des poissons sans dommage.
Par suite, le moyen tiré de de ce que le projet serait incompatible avec le SDAGE doit être écarté.
En ce qui concerne l’emplacement de la centrale hydroélectrique :
Par un arrêté du 4 octobre 2024, l’usine hydroélectrique, initialement implantée sur la parcelle section C n° 666, a été déplacée sur la parcelle section C n° 664, située en zone Nn du plan local d’urbanisme de la commune de Bedous approuvé en juin 2013, secteur « couvrant les milieux naturels à préserver notamment le long des cours d’eau ou corridors écologiques ».
En premier lieu, les associations requérantes soutiennent, sans assortir leur moyen de précisions, que la modification de la localisation de l’usine est substantielle au sens des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement ou, à tout le moins, notable. Toutefois, ce changement, intervenu en cours d’instruction de la demande, a fait l’objet d’un « porter à connaissance » transmis à la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques en 2023 et complété en février 2024. En tout état de cause, le déplacement de l’usine de 30 mètres en amont du cours d’eau n’engendre aucun impact significatif négatif sur l’environnement. Il permet, au contraire, de réduire les impacts bruts identifiés initialement en préservant un mur de soutènement, environnement identifié comme favorable à aux chiroptères fissuricoles, et en éloignant le projet du ruisseau présent en aval de la parcelle C 666 et favorable à l’Agrion de Mercure. En outre, il réduit également d’un tiers l’artificialisation des sols. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 181-46 doit être écarté.
En second lieu, en vertu du principe d’indépendance des législations, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de la zone Nn du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bedous est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 25 juillet 2022 et du 4 octobre 2024 présentées par les associations SEPANSO 64, FFPMA, Protection Haut-Béarn Environnement, Salmo Tierra-Salva Tierra et Les Pyrénées Re-belles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations SEPANSO 64, FFPMA, Protection Haut-Béarn Environnement, Salmo Tierra-Salva Tierra et Les Pyrénées Re-belles solidairement la somme de 1 500 euros à verser à la société Serhy Ingénierie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la société Serhy Ingénierie, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des associations SEPANSO 64, FFPMA, Protection Haut- Environnement, Salmo Tierra-Salva Tierra et Les Pyrénées Re-belles est rejetée.
Article 2 : Les associations SEPANSO 64, FFPMA, Protection Haut-Béarn Environnement, Salmo Terra-Salva Tierra et Les Pyrénées Re-belles verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la société Serhy Ingénierie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association SEPANSO 64, à la Fédération de Pêche des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FFPMA), à l’association Protection Haut-Béarn Environnement, à l’association Salmo Tierra-Salva Tierra, à l’association Les Pyrénées Re-belles, à la société Serhy Ingénierie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Décret n°2020-456 du 21 avril 2020
- LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
- LOI n°2023-491 du 22 juin 2023
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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