Rejet 21 octobre 2025
Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 21 oct. 2025, n° 2500312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE, venant aux droits de la société antillaise des services d’entretien et de maintenance (SASEMA), représentée par Me Cordier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre/Abymes à lui verser une somme provisionnelle totale de 952 836, 44 euros au titre de l’indemnité principale due, une provision de 369 802, 05 euros au titre des intérêts moratoires, ainsi qu’une provision de 7 240 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 5 000 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- en dépit de cinq condamnations du centre hospitalier à lui verser diverses sommes, elle est toujours confrontée à des difficultés de paiement de ses factures émises sur le fondement de six marchés publics distincts, conclus en 2018 et en 2021, pour des prestations de conduite, exploitation, maintenance des installations de climatisation, ventilation et plomberie, d’installation et maintenance des climatisations mobiles, de réparation et maintenance des équipements et matériels de l’unité de production culinaire, de réparation et maintenance des équipements industriels du pôle logistique, de remise en état mécanique, maintenance, inspection technique et vérification réglementaire des dispositifs actionnés de sécurité ;
- elle a mis en demeure le CHU de lui régler la somme de 3 829 057, 04 euros TTC, assortie des indemnités forfaitaires de recouvrement et des intérêts moratoires par courrier du 15 février 2024 ;
- le CHU n’ayant pas satisfait entièrement à cette mise en demeure dans le délai de 15 jours prescrit, un différend est né entre les parties à hauteur de la somme restant due, soit 2 902 004, 43 euros TT, la conduisant à adresser au CHU un mémoire de réclamation, notifié le 14 mars 2024, portant sur le paiement de 111 factures, ainsi que d’une somme de 7 240 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
- sur les 181 factures dont le paiement était initialement réclamé, 25 factures demeurent aujourd’hui encore impayées, représentant la somme principale de 952 836, 44 euros ;
- elle a exécuté les prestations prévues aux contrats ;
- en dépit de plusieurs échanges oraux et écrits, les factures restent impayées alors que le CHU ne conteste ni l’exécution des prestations ni le montant des factures ;
- la créance est certaine et n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Catalan, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE d’une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- l’obligation de payer les créances résultant de factures de révision des prix est sérieusement contestable, car ces factures ont été émises en méconnaissance de stipulations du CCAP ;
- l’obligation de payer les créances résultant de factures émises sans fondement légal est sérieusement contestable ;
- l’obligation de payer les créances résultant de factures non transmises ou déjà acquittées est sérieusement contestable ;
- l’obligation de payer au titre des intérêts moratoires et des indemnités fofaitaires pour frais de recouvrement est également sérieusement contestable ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2025 la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE ramène sa demande d’indemnité provisionnelle au titre du principal à la somme de 945 241, 44 euros, porte à la somme de 389 912, 78 euros sa demande, au titre des intérêts moratoires et maintient ses autres conclusions.
La société fait valoir que :
- les révisions de prix au titre de l’année 2022 sont légales ; il n’existe donc aucun motif sérieux permettant de remettre en cause l’obligation incontestable du CHU de régler cette somme ;
- aucune double facturation n’a été effectuée s’agissant des prestations ajoutées par les avenants n°7 et n°9 du marché principal 2018-1036 ;
- contrairement à ce que soutient le centre hospitalier s’agissant de 8 factures, elles ont bien été communiquées au CHU à 4 reprises ; quant à la dernière facture, n°O230503833, elle n’a jamais été réclamée par IEAG ;
- la facture n°C230431501 a bien été réglée par le CHU, de sorte que la créance incontestable est ramenée à la somme de 945 241, 44 euros TTC.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Catalan, conclut comme précédemment au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE d’une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur le principal :
2. Il résulte de l’instruction que la société antillaise des services d’entretien et de maintenance (SASEMA), aux droits de laquelle vient la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE, à la suite de l’absorption de la SASEMA par la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE et la fusion de ces deux sociétés, intervenues le 1er juillet 2022, a effectué pour le compte du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe plusieurs prestations. La société a ainsi réalisé, en premier lieu, des prestations de conduite, exploitation, maintenance des installations de climatisation, ventilation et plomberie des sites du CHU depuis le 1er janvier 2019, en application d’un marché 2018-1036 et ses avenants, en deuxième lieu, l’installation et la maintenance des climatisations mobiles depuis le 1er février 2021, sur la base d’un marché n°97120/0010, en troisième lieu, la réparation et la maintenance des équipements et matériels de l’unité de production culinaire dans le cadre du lot n°2 (97120/241) d’un marché portant sur la réparation et la maintenance des équipements du pôle logistique, notifié le 21 octobre 2021, en quatrième lieu, la réparation et la maintenance des équipements industriels du pôle logistique, dans le cadre de l’exécution du lot n°1 du marché n°202166 00000312 relatif à l’unité de traitement du linge, en cinquième lieu, la réparation et la maintenance des équipements industriels du pôle logistique, dans le cadre de l’exécution du lot n°3 du marché n°202166 00000312 relatif à l’unité de production de froid, et, en sixième lieu, la remise en état mécanique, la maintenance, l’inspection technique et la vérification réglementaire des dispositifs actionnés de sécurité, dans le cadre de l’exécution du marché n° 202166 00000268.
3. Le centre hospitalier n’ayant pas réglé la totalité des factures correspondant aux commandes passées avec la société requérante, celle-ci lui a adressé le 15 février 2024 une mise en demeure de lui régler la somme de 3 829 057, 04 euros TTC, assortie des indemnités forfaitaires de recouvrement et des intérêts moratoires. En l’absence de paiement, la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE a adressé un mémoire de réclamation notifié le 14 mars 2024 portant sur le paiement de 111 factures pour un montant total de 2 902 994, 43 euros TTC, ainsi que les intérêts moratoires associés au retard de paiement des 181 factures initiales. Le CHU de la Guadeloupe ne s’étant pas acquitté de la totalité des sommes réclamées, la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE demande au juge des référés du tribunal, dans le dernier état de ses écritures, après avoir procédé à l’actualisation de la somme demandée suite au règlement de la facture n°C230431501 de 7 595, 00 euros, de condamner le centre hospitalier, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision la somme totale de 1 190 748, 57 euros, soit 945 241, 44 euros au titre des factures impayées, 7 240 euros au titre des frais de recouvrement et 389 912, 78 euros au titre des intérêts moratoires.
4. Si le CHU de la Guadeloupe fait valoir en défense que l’obligation de payer 8 factures est sérieusement contestable, car ces factures ne lui auraient pas été transmises, la société requérante communique un tableau récapitulant ces 8 factures, pour des montants respectifs de 8 558, 75 euros, de 48 665, 78 euros, de 10 273, 36 euros, de 8 729, 37 euros, de 101 632, 38 euros, de 49 285, 82 euros, de 2 879, 73 euros et de 77 755, 28 euros, soit un montant total de 307 780, 47 euros, indiquant pour chacune d’elles la date de dépôt sur la plate-forme Chorus, soit le 31 décembre 2022, le 27 mars 2023, le 9 mai 2023, le 9 juin 2023, le 19 juin 2023, le 18 juillet 2023 et le 26 septembre 2023. Il suit de là que la créance de 307 380 euros TTC dont se prévaut la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative cité au point 1. Il y a donc lieu de condamner le CHU de la Guadeloupe à verser à la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE la somme qu’elle réclame au titre des factures qui restent à ce jour impayées pour un montant total de 307 380 euros, à titre de provision, pour ce qui concerne le principal.
5. En revanche, présentent un caractère contestable les créances relatives aux factures de révision de prix dont la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE se prévaut pour un montant total de 605 169, 27 euros TTC, le centre hospitalier faisant valoir dans ses écritures que ces factures résultent d’une révision de prix irrégulière. De la même manière, les créances relatives à des prestations ajoutées par les avenants 7 à 9 du marché n°2018/1036, qui sont contestées par le centre hospitalier qui fait valoir que ces factures sont des doublons, présentent, en l’état de l’instruction un caractère contestable. Les conclusions de la société requérante sur ces deux points doivent donc être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
6. Aux termes de l’article L.2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l’article L. 2192-10 du même code : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paiement les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicataires ». Aux termes de l’article R.2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. »Aux termes de l’article R. 2192-11 du même code : « Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à /1° cinquante jours pour les établissements publics de santé (…) ». Aux termes de l’article R2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
7. En application de ces dispositions, à défaut de stipulations particulières du marché, les intérêts moratoires courent, pour les établissements publics de santé, à compter du lendemain de l’expiration d’un délai de cinquante jours suivant réception de la facture. Il n’est pas contesté qu’aucune des 8 factures litigieuses adressées par la société Idex Energie Antilles Guyane au centre hospitalier entre le 31 décembre 2022 et le 26 septembre 2023 n’a été réglée dans ce délai. Par suite, la créance dont se prévaut la société Idex Energie Antilles Guyane au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de ces factures présente un caractère non sérieusement contestable. La société est dès lors fondée à demander la condamnation du CHU de la Guadeloupe à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux prévu à l’article R. 2192-31du code de la commande publique, sur le montant de chacune des factures en cause, courant à compter du lendemain d’un délai de cinquante jours suivant réception de ces factures et jusqu’à leur paiement effectif.
8. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 mars 2025, date d’introduction de la requête. La société Idex Energie Antilles Guyane a droit à la capitalisation des intérêts prévus au paragraphe précédent dans les conditions rappelées ci-dessus.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
9. Aux termes de l’article D.2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ». En application de ces dispositions, la somme due par le CHU s’élève à 320 euros pour le recouvrement des huit factures en litige.
Sur les frais de l’instance :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la société Idex Energie Antilles Guyane, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe la somme de 2 000 euros à payer à la société Idex Energie Antilles Guyane au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à payer à la société Idex Energie Antilles Guyane une somme de 307 780, 47 (TROIS CENT SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT) euros et 47 centimes, à titre de provision, majorée des intérêts de retard et de leur capitalisation dans les conditions rappelées aux paragraphes 5 et 6 de la présente ordonnance et d’une somme de 320 (TROIS CENT VINGT) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à la société Idex Energie Antilles Guyane une somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex Energie Antilles Guyane et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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