Rejet 30 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 nov. 2025, n° 2512091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 novembre 2025 au tribunal administratif de Lyon sous le n°2514043, renvoyés par une ordonnance du 18 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 27 novembre 2025 sous le n°2512091, M. C… B…, représenté par Me Basset, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen réel de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il est un citoyen de l’Union européenne et qu’à ce titre, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le refus d’octroyer un délai de départ volontaire est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à son droit à la libre circulation en méconnaissance de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…, première vice-présidente ;
- et les observations de Me Basset, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant portugais né le 29 mai 1974, demande l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère en date du 15 septembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
En second lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, y compris s’agissant de la décision portant interdiction de circulation. La préfète, qui expose la situation personnelle et familiale de M. B…, n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, notamment son état de santé, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, tout manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, M. B…, a été auditionné par les services de police le 7 novembre 2025 notamment sur les circonstances de sa venue en France, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation professionnelle. S’il se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans autre précision, il ne fait pas valoir qu’il disposait d’informations supplémentaires tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à l’administration, auraient été de nature à influer sur le sens de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
8. En l’espèce, M. B… a été condamné le 27 avril 2022 à neuf mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Vienne pour des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission d’image résultant de l’utilisation d’un moyen pour apercevoir à son insu et sans consentement les parties intimes d’une personne et atteinte sexuelle par un majeur sur mineur de 15 ans commise par un majeur ayant autorité sur la victime. Le requérant est également défavorablement connu des services de police pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles en date du 1er novembre 2024, pour vol en réunion le 16 novembre 2019, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en date du 20 avril 2017, dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger et injure publique envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique le 11 novembre 2016. Si l’intéressé soutient que ces faits présentent un caractère isolé et ancien et qu’ils n’ont pas tous fait l’objet de condamnations, il n’en conteste pas la véracité. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son attitude constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées qui l’autorisaient à prononcer l’obligation en litige.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ».
10. Si M. B…, se borne à soutenir qu’il est entré en France il y a une quarantaine d’année et justifie de sa durée de présence notamment par la production et différents bulletins de salaire, du versement d’une allocation adulte handicapé au titre des années 1995 à 1996 et d’une attestation de scolarité manuscrite certifiant de sa scolarisation en France au titre des années 1990 et 1991, les pièces qu’il produit ne sont pas de nature à démonter qu’il a résidé légalement et de manière ininterrompue en France depuis 2020, et qu’il a donc acquis un droit au séjour permanent sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ferait échec à son éloignement. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 251-2 précité dudit code.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. M. B…, qui se prévaut de sa durée de présence sur le territoire, n’apporte pas d’éléments probants permettant d’apprécier de la réalité de son séjour sur le territoire ou de la continuité de celui-ci. Si le requérant soutient qu’il est parent d’un enfant français âgé de 5 ans, dont il exerce conjointement l’autorité parentale avec son ex-conjointe, il ressort du jugement aux affaires familiales rendu par le tribunal judiciaire de Vienne du 12 décembre 2022 qu’il dispose seulement d’un droit de visite et que la résidence habituelle de son fils est fixée chez son ex-conjointe. Par ailleurs, il ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien ou l’éducation de cet enfant et rien ne s’oppose à ce que son fils, dont il a soutenu dans son procès-verbal d’audition qu’il dispose de la double nationalité française et portugaise, lui rende visite au Portugal. En outre, M. B… allègue de ce qu’il vit chez sa mère veuve et nécessitant sa présence compte tenu de son état de santé et qu’il exerce une activité de charpentier au sein de l’entreprise de son frère en situation régulière. Ces allégations ne sont étayées par aucune pièce versée au dossier ni qu’il devrait demeurer en France auprès de sa mère malade ou qu’il ne pourrait pas poursuivre son activité professionnelle au Portugal. Enfin, le requérant ne se prévaut d’aucune insertion personnelle remarquable en France. Il ne soutient pas non plus être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions et eu égard à la circonstance que la présence de M. B… constitue une menace pour l’ordre public, la décision contestée ne peut être regardée, ni comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni comme étant contraire à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
14. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui vient d’être exposé que le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, constitutive d’un cas d’urgence permettant de l’éloigner sans délai. Dans ces conditions, la préfète, qui a motivé sa décision sur ce point, n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans » ;
16. Il ressort de l’arrêté contesté que pour fonder une interdiction de circuler pendant une durée de deux ans, la préfète s’est fondée sur la condamnation du requérant et sur la circonstance qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre. Si M. B… soutient ne pas constituer une menace à l’ordre public, il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 quant à sa situation personnelle et professionnelle, la préfète de l’Isère, en prenant une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, soit une durée inférieure à la durée maximale, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, méconnu l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou l’article 27 de la directive susvisée du 29 avril 2004, la législation européenne précitée prévoyant la possibilité de restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique.
17. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-avant et, en particulier, en l’absence de tout élément de nature à démontrer que les attaches personnelles et familiales du requérant sont situées sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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