Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 31 mars 2025, n° 2300519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. C A demande au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer du 21 octobre 2022 par lequel le président de la communauté de communes du pays Rochois a mis à sa charge une somme de 2 697,20 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC).
Il soutient qu’à la date d’émission du titre litigieux, la créance n’est plus exigible en raison de sa prescription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 octobre 2022, un titre exécutoire d’un montant total de 2 697,20 euros a été émis par la communauté de communes du pays Rochois pour le recouvrement de la participation au financement de l’assainissement collectif auprès de M. et Mme A. M. A demande l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / () Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
4. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription de la participation pour le financement de l’assainissement collectif court, non pas à compter de la délivrance du permis de construire, mais à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble. Cette participation n’est pas une redevance d’assainissement. En l’espèce, le requérant se prévaut d’un raccordement effectif en mars 2019. Dans ces conditions, le délai de prescription de cinq ans énoncé à l’article 2224 du code civil n’était pas expiré au 21 octobre 2022, date du titre litigieux. Par suite, la créance mise en recouvrement n’était pas prescrite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la communauté de communes du pays Rochois.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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