Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2509396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 et 18 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision portant renouvellement de son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou, à défaut, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée, ou à une date inconnue, sans l’assistance d’un interprète ni information sur ses droits et obligations ;
— elle méconnaît les articles L. 732-3, L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté du 27 août 2025 ne fait pas grief au requérant dès lors qu’elle ne fait que modifier les modalités de contrôle de la mesure d’assignation, sans prolonger cette dernière ;
— aucune décision n’a prolongé la mesure d’assignation à résidence, laquelle a pris fin au 17 août 2025.
Par un courrier du 17 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Bazin pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né le 7 septembre 2004, soutient être entré sur le territoire français le 12 février 2024. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 21 mai 2025, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter deux fois par semaine, les lundis et mercredis à 8 heures, à la brigade de gendarmerie de Moirans afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation prise à son encontre. Par un arrêté du 3 juillet 2025, la préfète de l’Isère a prolongé son assignation à résidence d’une durée de 45 jours. Par un arrêté du 27 août 2025, la préfète de l’Isère a fixé les modalités de contrôle de l’assignation à résidence édictée le 21 mai 2025. Dans la présente instance, M. B demande l’annulation de la décision portant prolongation de son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossiers, et notamment des échanges de courriel entre le requérant et les agents de la gendarmerie nationale des 8 et du 18 septembre 2025, que l’assignation à résidence a été prolongé une seconde fois par un arrêté du 19 août 2025 et que, suite au déménagement de M. B, la préfète de l’Isère a, par un arrêté du 27 août 2025, abrogé les précédentes modalités de contrôle de l’assignation à résidence et a fixé la fréquence de ses présentations à l’hôtel de police de Grenoble. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de la décision de prolongation de l’assignation à résidence doit être écartée.
4. En second lieu, M. B ne demande pas l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025, notifiée le 1er septembre suivant. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que cet arrêté ne lui fait pas grief doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration () ».
6. Alors que la requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, cette dernière n’a pas produit, en application des dispositions de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, l’arrêté portant prolongation de l’assignation à résidence du 19 août 2025 malgré une mesure d’instruction en ce sens, de sorte que le tribunal ne peut s’assurer ni de la compétence de son signataire, ni du caractère suffisant de sa motivation. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté du 19 août 2025 a été pris par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 août 2025 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bazin, avocate de M. B, en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :L’arrêté du 19 août 2025 est annulé.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à la somme de 1 000 euros à Me Bazin en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bazin et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
Le greffier
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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