Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2504898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. C E A, représenté par Me Zabel, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des
Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Zabel, avocate désignée d’office, représentant M. E A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant algérien né le 10 octobre 1992, est entré en France à une date indéterminée, muni d’un titre de séjour espagnol. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, adjointe du chef du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine en vertu d’un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 622-1 du même code : « () l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
4. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E A, particulièrement les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour décider sa remise aux autorités espagnoles ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et attentif de la situation de M. E A avant de décider sa remise aux autorités espagnoles et lui interdire de circuler sur le territoire français.
6. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne verse au dossier aucun élément tendant à établir la réalité de ses allégations et se prévaut seulement, à l’appui de son moyen, de son emploi de chauffeur-livreur. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, le 19 mars 2025, il a été interpellé pour des faits de vol à l’étalage et de violence aggravée. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E A ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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