Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2407244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2024 et le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 15 juillet 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous 48h ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’est aucunement lié par l’article 9 de l’accord franco-algérien qui ne fait aucunement obstacle à sa régularisation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à 16 ans et ce jusqu’à sa majorité et a bénéficié d’un contrat « jeune majeur », suivi un parcours de formation à temps plein en restauration lui ayant permis d’obtenir le titre professionnel d’agent de restauration de niveau 3 ; il poursuit sa formation en alternance ; son service éducatif dresse un bilan positif le concernant ;
— les articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnus ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— l’article 6-5 de l’accord franco-algérien est méconnu ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de l’Hérault s’est cru en compétence liée en édictant une obligation de quitter le territoire comme conséquence automatique de la décision de refus de séjour ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 2 décembre 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— et les observations de Me Cissé pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 8 mai 2006, déclare être entré en France irrégulièrement en septembre 2022. Il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du 19 janvier 2023 en tant que mineur isolé. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 15 juillet 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant une interdiction de retour d’une durée de trois mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. M. A ayant obtenu avant l’introduction de sa requête l’aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire :
4. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, eu égard à la motivation de l’arrêté, le préfet de l’Hérault a fait un examen particulier de la situation de M. A.
5. Il ne ressort pas de la rédaction de l’arrêté contesté qu’en indiquant que M. A « ne peut présenter un visa de long séjour exigé par l’article 9 de l’accord-franco algérien » et qu’il « ne peut se prévaloir des dispositions du titre III de cet accord », le préfet se serait cru en situation de compétence liée. Il en est de même pour la décision prononçant une obligation de quitter le territoire.
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. Il suit de là que M. A, à l’appui de sa demande de titre de séjour, ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 435-3 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » aux étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il est toutefois possible au préfet, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
7. M. A soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à 16 ans et ce jusqu’à sa majorité et a bénéficié d’un contrat « jeune majeur », suivi un parcours de formation à temps plein en restauration lui ayant permis d’obtenir le titre professionnel d’agent de restauration de niveau 3 et de poursuivre sa formation en alternance avec un bilan positif de son service éducatif. Il produit un certificat de scolarité précisant qu’il suit du 4 mars 2024 au 28 février 2025 une formation en alternance de serveur et une attestation favorable en sa faveur de son patron. Cependant, si M. A présente une perspective favorable d’intégration professionnelle dans la restauration avec un bon comportement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault, en refusant de le régulariser au regard de sa situation personnelle, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 5 ) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. D’une part, M. A est arrivé récemment en France, en septembre 2022. Il est célibataire est sans enfant. D’autre part, il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Algérie où résident ses deux parents et où il a vécu jusqu’en 2022. Ainsi, et même s’il bénéficie d’une perspective professionnelle favorable dans la restauration, qu’il pourra d’ailleurs valoriser en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
10. L’arrêté en litige, qui mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la durée de la présence de M. A en France et mentionne la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois est suffisamment motivée.
11. Eu égard aux conditions de son séjour et à la faible durée de présence en France, bien qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et en l’absence de circonstance humanitaire, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Cissé.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
M. LauransonLe président,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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