Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 23 mars 2026, n° 2408880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2024 et 20 juin 2025, la SCI GALERIES DRANCEENNES, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2023 dans le rôle de la commune de Drancy, et de lui allouer les intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre commercial « Drancy Avenir » dont elle est propriétaire est limitrophe d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
- en vertu de l’article 1383 C ter du code général des impôts, elle peut bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour quatorze commerces du centre commercial situés en bordure de ce quartier prioritaire de la politique de la ville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la SCI GALERIES DRANCEENNES.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SCI GALERIES DRANCEENNES est propriétaire du centre commercial « Drancy Avenir » à Drancy, à raison duquel elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière et de taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères au titre des années 2020 à 2023 dans le rôle de la commune de Drancy. Elle demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions en tant qu’elles concernent quatorze locaux du centre commercial.
Sur le terrain de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 1383 C ter du code général des impôts : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. / Pour l’application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d’un quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, dont l’article 96 a introduit, à l’article 1383 C ter du code général des impôts, l’alinéa envisageant le cas où la limite du quartier prioritaire de la politique de la ville correspond à une voie publique, que le législateur a entendu faire également bénéficier de l’exonération, prévue à cet article du code général des impôts, les immeubles situés de l’autre côté de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, lorsque cette limite correspond à une voie publique, et non étendre cette exonération à l’ensemble des immeubles situés en bordure d’une voie publique dès lors qu’elle correspond, au moins en partie, à la limite d’un tel quartier.
Il résulte de l’instruction que l’immeuble abritant le centre commercial « Drancy Avenir » n’est pas situé au sein du quartier prioritaire de la politique de la ville dénommé « Avenir Parisien ». Pour demander la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de quatorze commerces du centre commercial, la SCI GALERIES DRANCEENNES soutient que celui-ci est situé en bordure de la rue Saint-Stenay à Drancy, qui constitue l’une des limites de ce quartier prioritaire de la politique de la Ville. Il résulte toutefois de l’instruction que les quatorze locaux pour lesquels elle sollicite le bénéfice des dispositions précitées de l’article 1383 C ter du code général des impôts sont situés en bordure du mail du centre commercial, sans accès direct sur la rue Saint-Stenay, et que l’entrée principale du centre commercial se situe à une soixantaine de mètres en retrait au droit de la rue Saint-Stenay. Dès lors que ces commerces ne peuvent être regardés comme situés en bordure de la voie publique constituant la limite du quartier prioritaire de la ville « Avenir Parisien », la SCI GALERIES DRANCEENNES n’est pas fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à demander l’application de l’exonération prévue à l’article 1383 C ter du code général des impôts.
Sur le terrain de la doctrine fiscale :
A supposer que la société requérante ait entendu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, revendiquer le bénéfice du paragraphe 25 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-160-60, elle ne peut toutefois, utilement s’en prévaloir dès lors que les impositions litigieuses ne constituent pas un rehaussement d’impositions au sens de cet article.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2020 à 2023 présentées par la SCI GALERIES DRANCEENNES doivent être rejetées, ainsi qu’en tout état de cause, celles tendant au versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI GALERIES DRANCEENNES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI GALERIES DRANCEENNES et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-Bardot
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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