Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 oct. 2025, n° 2506439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, enregistrée le 22 septembre 2025 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 28 août 2025 l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour en tant que salarié et de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 euro sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il est titulaire d’un titre de séjour en Belgique ;
- sa retenue pour examen de sa situation est irrégulière car on ne pouvait retenir son passeport et il n’a pas pu être examiné par un médecin ;
- il peut bénéficier d’un titre de séjour en tant que salarié ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne dispose pas d’un domicile où pouvoir être assigné à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. B…, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France en juin 2025 selon ses déclarations. Par ailleurs, il travaille en contrat à durée indéterminée en tant qu’ouvrier sans disposer d’une autorisation. Constatant que l’intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et qu’il travaillait sans en avoir l’autorisation, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 28 août 2025 et sur le fondement des 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B….
2. Il ressort de la lecture de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français que le préfet a retenu que M. B… était entré très récemment en France en 2025. Si l’intéressé fait état de sa présence en France depuis 2019 et de son travail sur les marchés en 2020 puis 2022, il indique également avoir résidé en Belgique et en Espagne avant de revenir en France en 2025. Dans ces conditions, en retenant que l’intéressé venait d’entrer en France, le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B… sans avoir à mentionner ses précédents séjours en France.
3. La circonstance que M. B… ait disposé d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable de septembre 2019 à septembre 2020 en Belgique, alors au demeurant qu’il travaillait à temps partiel en France à la même période, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et ne peut établir la régularité de son entrée en France en 2025. Le moyen tiré l’erreur de fait doit être écarté.
4. M. B… en se prévalant de son travail en 2019 et 2020, sans établir d’ailleurs en avoir eu l’autorisation, n’établit pas disposer d’une autorisation de travail en 2025 ni pouvoir bénéficier d’un titre de séjour au titre du travail. Ce travail ne pouvait donc faire obstacle à son éloignement, l’intéressé n’établissant au demeurant pas avoir présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement.
5. Les conditions de la retenue d’un étranger pour vérification du droit au séjour est sans influence sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les circonstances, à les supposer même établies, qu’il n’aurait pas pu être examiné par un médecin et que la retenue de son passeport serait irrégulière ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’arrêté attaqué.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré très récemment en France. S’il fait valoir y avoir résidé en 2019 et 2020, cette circonstance n’est pas suffisante pour établir l’ancienneté de sa présence durable en France alors qu’il est reparti en Belgique et en Espagne depuis. Il est célibataire et sans attache particulière en France. Il n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare résider chez un ami mais ignorer l’adresse de ce domicile. Il n’apporte aucun justificatif d’un domicile en se bornant à produire une attestation d’élection de domicile rédigée postérieurement à l’arrêté attaqué et faisant état d’une élection de domicile auprès d’une association permettant aux personnes sans domicile fixe d’obtenir une domiciliation mais non un hébergement. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant la commune où M. B… a fait l’objet d’un contrôle comme lieu d’assignation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 28 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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