Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2405374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2024 et le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa demande, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A… soutient que :
- l’arrêté contesté ne satisfait pas à l’exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n’appréciant pas le caractère réel et sérieux de la formation suivie, ainsi que l’impose l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a également commis une erreur de droit en se fondant sur l’absence de liens particuliers en France, condition qui n’est pas prévue par ces dispositions ;
- contrairement à ce qu’a estimé le préfet, il n’a commis aucune fraude sur son âge ;
- le préfet, qui n’a pas porté une appréciation globale sur sa situation, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a également entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- en outre, la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions relatives au délai de départ volontaire et au pays de destination devront être annulées par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dorlencourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais déclarant être né le 27 août 2006, est entré en France le 20 mai 2022. Par un jugement en assistance éducative du 25 août 2023, la juge des enfants du tribunal judiciaire de Tours, saisie par le requérant après que le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire a refusé de le prendre en charge, a ordonné son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de ce département. Le 22 août 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Pour rejeter la demande présentée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est notamment fondé sur le fait que l’intéressé « a commis une fraude au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour car il n’est pas mineur ». Toutefois, les dispositions précitées n’imposent pas que le demandeur soit mineur au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour, mais seulement que cette demande soit présentée au plus tard dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Le préfet doit toutefois être regardé comme ayant entendu en fait rejeter la demande au motif que M. A… n’était pas mineur au moment où il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par la juge des enfants au tribunal judiciaire de Tours, le 25 août 2023, et que par suite il ne remplit pas la condition d’avoir été « confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans », ni celle d’être, à la date de sa demande de titre de séjour, le 22 août 2024, « dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ». Toutefois, le préfet se borne à faire valoir dans son mémoire en défense, d’une part, que le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire avait considéré que M. A… n’était pas mineur, d’autre part, que l’acte de naissance que l’intéressé avait produit a fait l’objet d’un avis négatif de la police aux frontières – cet avis n’étant pas versé au dossier par le préfet –, alors que M. A… produit à l’appui de sa requête le passeport qui lui a été délivré le 20 mars 2024 par les autorités consulaires camerounaises en France, qui indique qu’il est né le 27 août 2006, ainsi qu’il l’avait précédemment déclaré.
5. Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de ce que M. A… a commis une fraude sur son âge est erroné en fait. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet d’Indre-et-Loire, qui a relevé que l’intéressé avait conclu un contrat d’apprentissage afin de passer le certificat d’aptitude professionnelle de peintre applicateur de revêtements, aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les autres motifs de l’arrêté, tirés de ce que l’intéressé « déclare que ses parents et son frère seraient décédés mais (…) ne le prouve pas » et qu’il « ne démontre pas avoir développé des liens particuliers en France ». Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 15 novembre 2024 attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet d’Indre-et-Loire délivre à M. A… la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sollicitée. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Vieillemaringe dans les conditions prévues par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 novembre 2024 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ».
Article 3 : L’Etat versera à Me Vieillemaringe, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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