Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 mai 2025, n° 2504191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, M. A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour déposée le 21 janvier 2025 doit être considéré comme une nouvelle demande ouvrant droit à une nouvelle période d’instruction de quatre mois et qu’il n’est pas possible de délivrer l’attestation de prolongation d’instruction avant le 21 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Poret, pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Notamment, si M. A a déposé sa première demande de titre de séjour dans les temps impartis par l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas répondu aux demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées et qui étaient des pièces obligatoires en vertu de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A a redéposé une demande de titre de séjour le 21 janvier 2025 mais n’établit pas avoir déposé les pièces qui lui avaient été précédemment réclamées, et qui ne sont pas jointes à sa requête, de sorte qu’il n’apparaît pas que son dossier était complet au sens de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504191
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