Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 2 juin 2025, n° 2402566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. D E A et Mme C A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants F A, D G A et B A, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) de prononcer leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 29 septembre 2023 de l’ambassade de France en Guinée et en Sierra-Leone refusant de délivrer à Mme A ainsi qu’à F A, à D G A et à B A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Le Floch, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne leur était pas accordé, à leur verser directement, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle cette décision a été prise ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et permettent d’établir l’identité des demandeurs ainsi que leurs liens familiaux avec le réunifiant, ces liens étant également corroborés par des éléments de possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de Me Le Floch, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 avril 2021. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par Mme A, son épouse alléguée, et pour F A, D G A et B A, les enfants allégués du couple, auprès de l’ambassade de France en Guinée et en Sierra-Leone, laquelle a opposé des refus par quatre décisions du 29 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 27 décembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Par une décision du 18 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que leur soient accordés l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tiré de ce que les demandeurs de visas n’ont pas justifié de leurs identités et de leurs situations de famille, les documents produits n’étant pas probants.
5. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (). L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un réfugié statutaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs, l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
7. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
9. Pour justifier de l’identité des demandeurs de visas et de leurs liens familiaux avec le réunifiant, les requérants produisent, s’agissant de Mme A, le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 14442/2021 rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal de première instance de Conakry II ainsi que l’acte de naissance n° 6175 dressé le 29 juin 2021 qui en assure la transcription, et le jugement supplétif tenant lieu d’acte de mariage n° 1531 rendu le 8 octobre 2021 par le Tribunal de première instance de Dixinn ainsi que l’acte de mariage n° 203 dressé le 28 octobre 2021 qui en assure la transcription. Les requérant produisent par ailleurs, s’agissant de F A, le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 14440/2021 rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal de première instance de Conakry II ainsi que l’acte de naissance n° 6173 dressé le 29 juin 2021 qui en assure la transcription, s’agissant de D G A, le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 14437/2021 rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal de première instance de de Conakry II ainsi que l’acte de naissance n° 6172 dressé le 29 juin 2021 qui en assure la transcription et enfin, s’agissant B A, le jugement supplétif n° 14441/2021 rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal de première instance de Conakry II ainsi que l’acte de naissance n° 6174 dressé le 29 juin 2021 qui en assure la transcription. Il ressort des pièces du dossier que ces documents, dont les mentions concordent entre elles ainsi qu’avec celles des passeports des intéressés, également versés aux débats, établissent que Mme A est l’épouse de M. A, les jeunes F A, D G A et B A étant les enfants couple. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que les documents d’état civil versés à l’instance sont postérieurs à la décision de la CNDA reconnaissant à M. A la qualité de réfugié, une telle circonstance ne peut suffire à démontrer, à elle seule, que ces documents d’état civil ne présenteraient pas un caractère probant. Par ailleurs, dans le formulaire de demande d’asile, dans la fiche familiale de référence renseignée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que dans le formulaire de renseignements adressé au bureau des familles de réfugiés, M. A a déclaré de façon constante Mme A comme son épouse et les jeunes F A, D G A et B A comme ses enfants, en indiquant les mêmes dates ainsi que les mêmes lieux de naissance que ceux figurant sur les jugements supplétifs précités. Dès lors, l’identité de Mme A et celles des enfants F A, D G A et B A, ainsi que leurs liens familiaux avec le réunifiant doivent être regardés comme établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour le motif précité.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme A ainsi qu’à F A, à D G A et à B A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressés les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Floch, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 27 décembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A ainsi qu’à F A, à D G A et à B A les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Floch la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A, à Mme C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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