Non-lieu à statuer 16 juin 2025
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 juin 2025, n° 2500017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025, M. D B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— sont entachées d’incompétence ;
— ont été prises par une autorité, le préfet du Val de Marne, qui n’était pas territorialement compétent à cette fin ;
— ont méconnu l’obligation d’information de la possibilité de demander l’asile sur le territoire français ;
— sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
— méconnaissent son droit d’être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— méconnaissent les dispositions de l’article 6 de la directive 2013/32/CE puisqu’il n’a pas été informé des modalités concrètes d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été statué sur sa demande d’asile et qu’il n’aurait plus le droit de se maintenir sur le territoire français ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, de nationalité bangladaise, né le 21 mai 1992, entré en France au mois de juillet 2022 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Par une décision du 28 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe de bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val de Marne n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
5. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. B. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ».
7. Le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi par les services de police, que M. B a fait l’objet d’un contrôle d’identité à Saint-Maur des Fossés, dans le département du Val-de-Marne, puis d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour à Créteil. Dans ce cadre, il a été constaté que l’intéressé était en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Le préfet du Val-de-Marne était donc territorialement compétent pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale doit, par suite, être écarté.
8. Si M. B fait valoir qu’il n’a pas été informé de la possibilité de demander l’asile sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi par les services de police le 31 décembre 2024, qu’il s’est lui-même prévalu d’avoir introduit une demande en ce sens, dès lors qu’il a présenté aux services de police une attestation de demande d’asile à son nom valide du 20 novembre 2023 au 19 mai 2024. Il ressort également des pièces du dossier que, par une ordonnance du 30 novembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par suite, M. B ne saurait sérieusement soutenir qu’il n’aurait pas été préalablement avisé, avant notification de la décision litigieuse, de son droit de solliciter le bénéfice de l’asile en France. Le moyen doit donc être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour dressé par les services de la police le 31 décembre 2024, que M. B a été mis en mesure de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’est en outre pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à l’espèce : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
11. Si M. B soutient qu’il dispose du droit au maintien sur le territoire français dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée à M. B le 30 mars 2023, ainsi que l’atteste la fiche TelemOfpra produite en défense par le préfet. En outre, comme il a été dit au point 8, par une ordonnance du 30 novembre 2023, la CNDA a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant à charge. Il ne maîtrise pas la langue française, l’assistance d’un interprète ayant dû être requise par les services de police afin de pouvoir se faire comprendre par l’intéressé. Il n’apporte aucun élément de nature à témoigner de l’intensité de ses liens avec la France. S’il invoque son « insertion parfaite » au sein de la société française, il ne produit aucune pièce jointe à l’appui de cette allégation et ne met ainsi pas le juge en mesure d’apprécier sa portée, alors qu’il lui appartient, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir qu’il a exercé à l’encontre d’une décision lui faisant grief, de développer une argumentation construite suffisamment étayée par des éléments factuels établis. Par suite, eu égard à l’absence de toute pièce produite à l’appui de la requête introduite en son nom, à la durée et aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que celui tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision interdisant un retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public' ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. D’une part, l’arrêté du 31 décembre 2024 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 612-6 dont il fait application. Cet arrêté, qui fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, énonce que l’intéressé déclare être entré en France récemment, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans satisfait l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. D’autre part, il ressort en outre des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France, en juillet 2022, que l’ensemble des membres de sa famille réside au Bangladesh et qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge en France. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500017/2-
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