Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 nov. 2023, n° 2315400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. K I et Mme J D, agissant en leur nom et en qualité de représentants des enfants mineurs A, C, F, H, E, G et B, représentés par Me Thullier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé d’avancer la date de rendez-vous pour enregistrer les demandes de visas de la famille ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’ordonner aux autorités consulaires de convoquer et d’enregistrer les demandes de visas des membres de la famille, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros HT au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à leur profit.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que leur visa iranien va expirer le 30 octobre 2023 et que la famille risque l’expulsion vers l’Afghanistan ; M. K I a travaillé pour l’armée française sur le territoire afghan et a reçu des menaces depuis le départ de celle-ci et le retour des talibans ; il a été contacté en août 2021 avec son frère par la cellule de crise afin de pouvoir procéder à leur évacuation sans que cela ne puisse être mis œuvre ; le consulat de France à Téhéran a fixé un rendez-vous 8 mois après que la demande par email ait été jugée complète, à savoir le 17 janvier 2024. Il convient de rappeler qu’à compter de cette date, il faudra encore attendre que la demande soit instruite, ce qui prendra plusieurs mois.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; la demande d’enregistrement doit se faire dans un délai raisonnable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; le manque de moyens de l’administration pour traiter les demandes ne saurait constituer un argument valable au regard notamment du principe de continuité du service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête :
A titre principal, pour irrecevabilité, dès lors qu’une décision de refus d’avancer un rendez-vous ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours devant le juge administratif.
A titre subsidiaire, dès lors qu’elle n’est pas fondée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. I a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2023 à 9 h 30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Thullier, avocate des requérants ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. K I et Mme J D, ressortissants afghans, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé d’avancer la date de rendez-vous pour enregistrer leurs demandes de visas, ainsi que celle des enfants mineurs A, C, F, H, E, G et B.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre les effets de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé d’avancer la date de rendez-vous pour enregistrer les demandes de visas des membres de leur famille avant le 17 janvier 2024, M. K I et Mme J D soutiennent que leurs visas iraniens ont expiré le 30 octobre 2023 et, qu’ayant déjà été renouvelés, ils ne pourront à nouveau l’être, de sorte qu’ils vont se trouver en situation irrégulière sur le territoire iranien et qu’ils risquent d’être renvoyés en Afghanistan, où ils encourent personnellement des risques pour leur sécurité dans la mesure où M. I a travaillé pour l’armée française. Toutefois, alors que, dans son ordonnance n° 2309438 du 25 juillet 2023, le juge des référés a rejeté une première demande identique en faisant valoir que les intéressés ne pouvaient être regardés comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence, la circonstance que les visas arrivant à expiration ne suffisant pas à établir l’existence d’un risque imminent que les intéressés soient expulsés de force vers l’Afghanistan, les requérants n’apportent pas à la présente instance d’éléments nouveaux justifiant davantage l’urgence et nécessitant, au demeurant, que leur situation soit étudiée prioritairement à celles d’autres familles ayant antérieurement présenté leur demande d’obtention d’un rendez-vous.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. I et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. K I et de Mme J D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K I, à Mme J D, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Thullier.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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