Annulation 21 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2024, n° 2405509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai et 15 septembre 2024, M. C, représenté par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière tirée du défaut de transmission de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par la voie de l’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par la voie de l’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1994, est entré sur le territoire le 3 juin 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen d’une validité de 30 jours. Le 18 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical adressé à l’OFII, que M. B souffre, depuis 2016, de la maladie de Crohn. Selon l’avis du collège des médecins de l’OFII, en date du 28 décembre 2023, son état de santé n’impose plus son maintien sur le territoire français dès lors que s’il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Cette affection, à tendance sténosante et fistulisante, se caractérise par la présence d’écoulements périnéaux et de fistules, qui ont conduit à plusieurs hospitalisations en février 2022, en juin 2023 et en mai 2024, et à des consultations hospitalières en octobre, novembre 2023 et avril 2024 et qui a nécessité un traitement médicamenteux spécifique, composé d’Inflamabax, d’Alofisel de Remicade, d’Inflectra et de Remsima, et de soins gastro-entérologiques, hépatiques et de médecine interne réguliers. Or, il ressort du rapport médical transmis à l’OFII et des certificats médicaux, notamment des 8 janvier 2024 et 2 avril 2024, que son traitement, composé principalement d’Inflamabax et d’Alofisel, « n’a pas été suffisamment efficace » et qu’il est préconisé de remettre en place des sétons et de nouvelles interventions d’injection de cellules souches à distance. Ainsi, son état de santé est évolutif et suivi sur le territoire par différents spécialistes, et les éléments produits établissent suffisamment, notamment des certificats médicaux, dont certains, quoique rendus à une date postérieure à celle de la décision attaquée, ne font que reprendre et compléter des éléments plus anciens en lien avec son état de santé, et plusieurs compte-rendu d’hospitalisations, à caractère récent et rédigés en termes suffisamment circonstanciés, qu’il lui serait extrêmement dommageable d’être renvoyé dans son pays d’origine avant qu’un traitement plus approprié ne soit trouvé et administré. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mora, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Mora.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mora, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
L’assesseure la plus ancienne
signé
A. FAYARD
Le président-rapporteur,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Société par actions ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Copie ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Contingent ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Incendie ·
- Emprise au sol ·
- Parcelle ·
- Surface de plancher
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commune ·
- Économie ·
- Reconnaissance ·
- Finances ·
- L'etat ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Données
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Supplétif ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Identité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Durée ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Sérieux ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.