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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 2 févr. 2023, n° 2011411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2011411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre 2020 et 19 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 20-0222 HI LIH PBA du 5 octobre 2020, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a mis en demeure de faire cesser définitivement l’occupation à des fins d’habitation d’un local aménagé au sous-sol d’un immeuble situé 12 rue Chavez dans la commune de Drancy et a prescrit l’exécution de travaux correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris sans respecter son droit à une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait ;
— le local visé par l’arrêté attaqué ne présente pas le caractère d’un sous-sol ;
— le local ne présente pas de traces d’humidité ni de condensation et dispose d’une ventilation suffisante.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est le propriétaire d’une maison d’habitation située 12 rue Chavez dans la commune de Drancy. Par un arrêté n° 20-0222 HI LIH PBA du 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a mis en demeure de faire cesser définitivement l’occupation à des fins d’habitation d’un local situé dans la partie droite au sous-sol de cette maison, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêté et lui a enjoint de réaliser les travaux nécessaires pour supprimer les équipements sanitaires et de cuisine afin d’empêcher l’habitation de ce local et pour en interdire l’accès. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 5 juin 2020, préalablement à l’édiction de la mesure en litige, M. A a été invité à présenter des observations, qu’il a d’ailleurs produites par une correspondance en date du 8 juillet 2020. La circonstance que cette dernière correspondance n’est pas visée dans l’arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de cet arrêté. En outre, si le préfet n’a pas répondu favorablement à ces observations, il ne s’en déduit pas qu’il n’en aurait pas tenu compte. Enfin, il résulte également de l’instruction que le rapport du service communal d’hygiène et de santé de la commune de Drancy sur lequel se fonde l’arrêté attaqué, dont le requérant a d’ailleurs eu communication, a été établi le 29 mai 2020. Ce rapport n’ayant pas été établi le 27 août 2020, dont il est fait mention par erreur dans ce même arrêté, le requérant ne peut utilement faire valoir que le rapport rédigé à cette dernière date ne lui a pas été communiqué. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès ou l’usage des locaux aux fins d’habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. () ».
5. Pour estimer que le local mentionné au point 1 était par nature impropre à l’habitation au sens des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que ce local présentait un enfouissement de 0,94 m par rapport au sol naturel, qu’il ne comportait pas de vue horizontale et qu’il disposait d’une hauteur de sous plafond inférieure à 2,20 m, sur la base d’informations consignées dans le rapport du service communal d’hygiène et de santé de la commune de Drancy en date du 29 mai 2020 mentionné ci-dessus. Si M. A soutient que l’enfouissement du local est au maximum de 0,69 m, il ne l’établit pas en se bornant à se prévaloir de certaines énonciations du procès-verbal de constat d’huissier en date du 19 octobre 2020 en lien avec une attestation d’un géomètre expert en date du 25 juin 2020, qui ne comportent pas d’information précise en ce qui concerne ce local. En outre, si dans son constat l’huissier a relevé que le local comportait deux ouvertures vers l’extérieur, l’une, de petite taille, située dans la salle de bain et l’autre, constituée par une fenêtre à double battant d’une dimension de 1,15 m x 1,10 m dans la pièce principale, celui-ci ne mentionne pas que ces ouvertures comporteraient des vues horizontales. Au demeurant, il résulte de l’instruction et en particulier des photographies jointes à ce rapport ainsi que du plan de masse du bâtiment que la fenêtre à double battant qui s’ouvre sur la cour arrière de l’immeuble offre un champ de vision très réduit, étant située à proximité à la fois du sol extérieur ainsi que de constructions et notamment de murs qui la bordent perpendiculairement à une faible distance dans ses parties gauche et droite, de sorte que ce local ne peut être regardé comme disposant d’une vue horizontale. Enfin, le rapport du service communal d’hygiène et de santé de la commune de Drancy du 29 mai 2020 mentionne que dans la pièce principale, qui comprend la pièce de vie et l’espace de cuisine, la hauteur sous plafond n’est que de 2,04 m, ce que le requérant ne conteste pas. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur de fait. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une appréciation inexacte sur ce local en estimant, au regard de ses caractéristiques d’ensemble, qu’il était par nature impropre à l’habitation.
6. En troisième lieu, à supposer que le local ne présente pas d’humidité ni de moisissure, en dépit de ce qu’a relevé le préfet, une telle circonstance serait sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que celui-ci est fondé sur le caractère par nature impropre à l’habitation de ce local au regard des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 octobre 2020 ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée à la commune de Drancy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le magistrat désigné,
D. CLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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