Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2502222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A C B, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui remettre un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Le 11 mars 2025, la préfète de l’Isère a délivré à M. B un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 10 mars 2026. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le refus contesté. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Singh une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Singh et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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