Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2416303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de Val-d’Oise a rejeté sa demande d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dufresne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissante de la République du Congo née le 17 avril 1960, est entrée sur le territoire français le 24 décembre 2015 sous couvert d’un visa Schengen valable du 21 décembre 2015 au 21 janvier 2016. Elle a sollicité, le 17 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 octobre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de la requérante. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
3. En deuxième lieu, termes de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis décembre 2015, que sa fille, titulaire d’une carte de résident, et ses petits-enfants, français ou en situation régulière, sont également présents sur le territoire national, ainsi que ses deux frères de nationalité française, dont l’un assure, avec la fille de la requérante, sa prise en charge financière. Toutefois, Mme B…, séparée de son conjoint resté au Congo, n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans. Elle ne justifie pas davantage d’une insertion sociale particulière en France, en se bornant à se prévaloir de sa qualité de responsable au sein de l’association AHJM, et en produisant une attestation ancienne, datée du 17 février 2021, et rédigée dans des termes très généraux. Par ailleurs, la seule durée de présence en France de l’intéressée, inférieure à dix ans, ne suffit pas à établir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’intéressée, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle, a fait l’objet le 7 février 2018 d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme B…, qui soutient que les textes précités ont été méconnus et que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, fait valoir les mêmes éléments que ceux exposés au point 4 du présent jugement. Toutefois, et alors que l’ancienneté du séjour en France de l’intéressée, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, les moyens soulevés doivent être par ailleurs écartés pour les motifs exposés ci-dessus.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative. (…) ».
8. Ainsi qu’il a été dit, la requérante a fait l’objet le 7 février 2018 d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. A cet égard, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par la requérante et l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 novembre, à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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