Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2510321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A B, représenté par
Me Faali, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et d’obtenir un document justifiant de sa situation régulière, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 17 août 2021 du préfet de la Seine-et-Marne ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par arrêté du 17 août 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de préfet de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a prescrit de présenter les demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par voie postale. Il en résulte que les ressortissants étrangers qui souhaitent déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale auprès du préfet de Seine-et-Marne n’ont pas à solliciter de rendez-vous en préfecture ni pour déposer cette demande qui doit être présentée par voie postale, ni après la présentation de cette demande. Par suite la demande de M. B tendant à l’obtention d’un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale est dépourvue d’utilité. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre par M. B doivent en conséquence être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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