Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 avr. 2026, n° 2606135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
- de mettre un terme aux « parloirs hygiaphone » au profit de parloirs ordinaires ;
- à défaut, de permettre à ses enfants de le rejoindre derrière l’hygiaphone ;
- de mettre un terme aux fouilles intégrales subies et aux fouilles de cellule par des brigades cynotechniques ;
- de lui permettre d’avoir un parloir sans hygiaphone avec son père, âgé de 75 ans et gravement malade ;
- de faire cesser les « dysfonctionnements des agents pénitentiaires » à son encontre et à l’encontre de sa famille, afin qu’il puisse bénéficier du minimum de respect et de dignité auquel il a droit malgré la détention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son extraction doit être accordée afin qu’il puisse assister à l’audience de référé ;
- la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors qu’il subit des conditions de détention particulièrement attentatoires à la dignité, dégradantes et humiliantes dans le centre pénitentiaire de Marseille-Les Baumettes, du fait du cumul des mesures sécuritaires adoptées à son encontre, faisant l’objet d’un maintien au quartier d’isolement, de parloirs avec hygiaphone, de fouilles intégrales récurrentes et de fouilles de cellule par des brigades cynotechniques ou des chiens de police ;
- ces atteintes sont répétées et justifient l’intervention à très bref délai du juge des référés ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de la mise en danger répétée de sa santé par l’obsession sécuritaire de l’administration ;
- ces mesures ont été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Eu égard à la relative vulnérabilité des détenus et à leur situation de dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. M. B…, né le 18 octobre 1994, incarcéré au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille depuis son transfert le 5 mars 2026 en provenance du quartier de lutte contre la criminalité organisée de Vendin-le-Vieil dans le cadre de son procès qui se déroule à la cour d’assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, expose subir des conditions de détention particulièrement attentatoires à la dignité, dégradantes et humiliantes, du fait du cumul des mesures sécuritaires adoptées à son encontre, telle que le maintien au quartier d’isolement, des parloirs avec hygiaphone, des fouilles intégrales récurrentes et des fouilles de cellule par des brigades cynotechniques ou des chiens de police.
5. Toutefois, M. B… ne produit aucune pièce, notamment médicale, de nature à établir le caractère attentatoire à la dignité, dégradant et humiliant des mesures sécuritaires qu’il dénonce, alors qu’il ressort des seuls documents émanant de l’administration pénitentiaire versés à l’instance, relatifs à la mise en œuvre d’un parloir avec dispositif de séparation pour la période du 13 au 20 mars 2026, que cette mesure est justifiée par le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé et la nécessité de mettre en place des modalités de gestion adaptées à cette fin et une vigilance particulière.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… ne démontre pas que les circonstances dont il se prévaut l’exposeraient à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’examiner sa demande d’extraction, et ainsi que l’a déjà décidé le juge des référés par une précédente ordonnance n° 2605780 du 6 avril 2026, les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Salkazanov.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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