Annulation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 sept. 2024, n° 2402730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2024 et le 22 août 2024 M. A B, représenté par Me Nohe-Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine aux services de police de Brest ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, l’ensemble dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision de refus de séjour illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour en France :
— elle se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les mesures de contrôle :
— elle se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est inutile et disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations ;
Il conclut à la disponibilité du suivi médical dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Radureau,
— et les observations de Me Nohe-Thomas représentant M B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né le 26 avril 1978, est entré irrégulièrement en France le 23 octobre 2016. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 1er octobre 2018. En raison de son état de santé il s’est vu délivrer depuis le 27 août 2018 des titres de séjour dont il a demandé le renouvellement le 18 septembre 2023. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier d’un compte rendu d’hospitalisation au service de cardiologie du centre hospitalier de Bretagne atlantique établi le 24 novembre 2017 que M. B était porteur du syndrome de Brugada jugé alors asymptomatique. Ainsi que cela résulte du rapport du médecin rapporteur de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 26 octobre 2023, cette « notion de syndrome de Brugada » était « non documenté » dans le dossier de demande de titre de séjour établi par le médecin du requérant ou par les documents produits à l’appui de cette demande. Cependant pour établir l’existence de cette pathologie le requérant communique un nouveau compte-rendu d’hospitalisation au centre hospitalier régional de Brest en date du 16 mai 2024, ce document mentionne « la découverte fortuite » d’un syndrome de Brugada lors de son hospitalisation le 24 avril 2024, soit après l’avis du collège des médecins du 30 décembre 2023, et préconise la mise en place d’une stratégie médicale compte tenu de la gravité des risques résultant de cette pathologie. Il justifie également des prochains rendez-vous qui lui ont été fixés par le centre hospitalier universitaire de Brest. M. B produit en outre une attestation d’un médecin du centre hospitalier de Douala faisant état des difficultés de prise en charge, de traitement et de l’importance des coûts des soins des pathologies l’affectant. Si le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, tout comme le préfet, ne pouvaient porter une attention particulière à cette affectation dont M. B avait clairement indiqué qu’il était porteur, cette situation doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme traduisant un défaut d’examen de sa situation susceptible d’avoir affecté l’appréciation portée sur sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions subséquentes prises par l’arrêté du 16 avril 2024 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique que le préfet du Finistère réexamine la situation de M. B, ainsi que la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir le jugement d’astreintes.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B. M. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 29-2024-168 du 16 avril 2024 du préfet du Finistère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller ;
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 024.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402730
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