Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2408730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, Mme B E, épouse D, représentée par Me Maugez demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Maugez en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n°2024/003707 du 17 avril 2025, Mme E épouse D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse D est une ressortissante arménienne née le 15 juin 1988 à Erevan. Elle déclare être entrée en France le 30 juin 2022 accompagnée de son époux, M. A D. Par un arrêté du 2 juillet 2024, dont Mme E, épouse D demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense que Mme E épouse D, est entrée sur le territoire français le 30 juin 2022, accompagnée de son époux, M. A D, de même nationalité et titulaire d’un titre de séjour temporaire en qualité d’étranger malade. Il ressort également des pièces du dossier et principalement des certificats médicaux du service oto-laryngologie et chirurgie cervico-faciale de l’hôpital de la Croix Rousse du 18 décembre 2023 et du pôle cancérologie oncologie hématologie du centre hospitalier Fleyriat de Bourg-en-Bresse du 22 décembre 2023, que M. D souffre d’un cancer oto-rhino-laryngologique (ORL) récidivant sous chimiothérapie itérative et immunothérapie nécessitant un traitement oncologique à vie. En outre, Mme E épouse D produit un certificat médical du 22 février 2024, du pôle cancérologie oncologie hématologie du centre hospitalier Fleyriat de Bourg-en-Bresse, qui confirme que l’état de santé de M. D nécessite la présence de ses proches à ses côtés afin d’assurer les actes de la vie quotidienne, dans un contexte de cancer ORL sous chimiothérapie. Dans ces conditions, compte tenu de l’état de santé de son époux dont le pronostic vital apparait par ailleurs incertain, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante et doit dès lors être annulée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme E épouse D est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que la préfète de l’Ain délivre à Mme E épouse D le titre de séjour correspondant à sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain de délivrer à l’intéressée un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme E épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 17 avril 2025. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Maugez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme E, épouse D dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juillet 2024 de la préfète de l’Ain est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à Mme E, épouse D, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Maugez en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse D, à Me Maugez et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2408730
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