Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2514993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour en France dès lors que son dossier est complet, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors qu’il a déposé le 29 juillet 2025 un dossier complet de demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant », l’absence de délivrance d’un récépissé de cette demande le place dans une situation de précarité administrative et d’insécurité juridique particulièrement grave ; en effet, d’une part, son visa de long séjour valant titre de séjour a expiré le 18 juillet 2025, d’autre part, il doit nécessairement effectuer un stage afin de valider son année universitaire et, enfin, il est exposé à un risque concret d’éloignement ou de placement en rétention administrative, faute de régularité du séjour ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que, alors qu’il a déposé le 29 juillet 2025 un dossier complet de demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant », aucun récépissé de cette demande ne lui a été délivré, ce qui le place dans une situation de précarité administrative et d’insécurité juridique particulièrement grave ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 12 décembre 2006, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention « mineur scolarisé », valable du 19 juillet 2024 au 18 juillet 2025. Le 29 juillet 2025, il a déposé via la plateforme « démarches-simplifiées.fr », conformément aux indications qui lui avaient été données par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande de renouvellement de ce titre de séjour et de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. En premier lieu, la mesure sollicitée par M. A est justifiée par l’urgence, dès lors que, d’une part, le certificat de résidence algérien dont il demande le renouvellement a expiré le 18 juillet 2025 et que, d’autre part, il justifie devoir effectuer un stage de deux mois en entreprise dans le cadre de sa scolarité à la « Paris School of Business », où il est inscrit depuis janvier 2025.
6. En deuxième lieu, la mesure sollicitée par M. A présente un caractère utile, eu égard, d’une part, au droit pour l’intéressé d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour et, d’autre part, à la circonstance que celui-ci ne peut en l’espèce être obtenu d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérant établissant en outre avoir relancé la préfecture des Hauts-de-Seine, par l’intermédiaire de son conseil, après le dépôt de sa demande de titre de séjour.
7. En troisième lieu, M. A soutient sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense, que le dossier qu’il a déposé en vue du renouvellement de son titre de séjour est complet. Dès lors, il a en principe droit d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a toujours pas procédé à la délivrance de ce récépissé près de deux mois après le dépôt du dossier et ne fait état d’aucune difficulté particulière quant au traitement de la demande du requérant, doit être regardé comme ayant dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour procéder à une telle délivrance. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. En dernier lieu, la mesure sollicitée par le requérant ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Contrats ·
- Réintégration ·
- Maire ·
- Recrutement ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Durée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Police ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Saisie ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité ·
- Ordre ·
- Prévention ·
- Substitution ·
- Infraction
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Statuer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée
- Ail ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Offre de concours ·
- Contrat administratif ·
- Côte ·
- Sociétés immobilières ·
- Concours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Traitement ·
- Cellule ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Atteinte
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Vie privée
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.