Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2025, n° 2408376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2024 et 3 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Tisler, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Val d’Isère à lui payer, à titre de provision, la somme de 11 494,77 euros au titre des préjudices subis à la suite de l’accident dont elle a été victime le 15 juillet 2023 à Val d’Isère, majorée de l’intérêt légal à compter du 21 juin 2024, lui-même capitalisé ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Val d’Isère une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a fait le 15 juillet 2023, une promenade à cheval sur le chemin du petit Alaska ;
— alors qu’elle franchissait un ponceau de bois, passant au-dessus d’un ruisseau, le ponceau s’est effondré ; elle-même et son cheval ont été blessés ;
— il n’y a pas de contestation sérieuse sur le lieu de l’accident ;
— la largeur du pont permettait le passage d’un cheval ;
— elle bénéficie de la présomption de défaut d’entretien ;
— le bois du pont était usé et fragile ;
— aucune signalisation ne faisait obstacle au passage avec un cheval ;
— elle a subi un préjudice dans ses conditions d’existence qu’elle estime à 3 000 euros ;
— son préjudice moral est de 1 500 euros ;
— les soins à son cheval lui ont coûté 5 494,77 euros.
Par mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Phelip, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge à la charge de Mme B à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée ;
— deux jours avant, l’ouvrage avait été contrôlé ; il ne présentait pas d’état de dégradation ;
— il ressort des photographies produites que le pont était un ouvrage léger et sommaire, affecté à la circulation des piétons pour leur éviter de se mouiller les pieds en traversant le petit ru ; il n’était pas fait pour supporter le poids d’un cheval et du cavalier, soit environ 500 kg ;
— Mme B a fait de l’ouvrage un usage inadapté ;
— un passage à gué se trouvait en amont, qu’elle pouvait emprunter ;
— les blessures subies par Mme B ne justifient pas sa demande indemnitaire ;
— aucune expertise ne justifie le coût des soins au cheval ;
— alors que le cheval est mort, ultérieurement, en 2024, le préjudice d’agrément n’est pas justifié ;
— en toute hypothèse, l’indemnité doit être réduite.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Selon ses déclarations, le 15 juillet 2023, Mme B a effectué une promenade à cheval sur le chemin du petit Alaska à Val d’Isère. Ce chemin comporte des petits ponts en bois permettant au promeneur de traverser des rus sans se mouiller les pieds. Au passage d’un de ces ponts, celui-ci s’est effondré. Mme B et son cheval ont été blessés. Mme B demande au juge des référés de condamner la commune à indemniser à titre provisionnel ses préjudices.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des clichés photographiques produits, que le pont qui aurait cédé lors du passage de Mme B et de son cheval est un ouvrage sommaire, adapté aux piétons, mais manifestement pas à un cavalier et sa monture, compte tenu de leur poids. L’accident trouve donc son origine, non dans un défaut d’entretien de l’ouvrage, mais dans l’imprudence commise par Mme B, qui, au surplus pouvait poursuivre sa promenade par un passage à gué, situé en amont. Dans ces conditions, la créance qu’estime détenir Mme B contre la commune de Val d’Isère, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
5. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Val d’Isère, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros que la commune de Val d’Isère, à verser au même titre à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Val d’Isère une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Val d’Isère.
Fait à Grenoble le 9 janvier 2025.
La juge des référés
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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