Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 août 2025, n° 2501939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A B, représenté par Me Devos, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision implicite du 28 avril 2025 portant rejet de son recours gracieux du 28 février 2025 ainsi que celle portant retrait d’un total de quatre points du capital points attaché à son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 6 février 2024 ;
2°) d’enjoindre la reconstitution de son capital points dans la limite des quatre points abusivement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la réalité de l’infraction contestée n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant du bénéfice des dispositions revendiquées et au rejet du surplus.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : » Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d’information intégral en date du 15 juillet 2025 que M. B a bénéficié d’une reconstitution intégrale du capital points attaché à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que celles portant retrait de points à la suite des infractions commises sont devenues sans objet de même que celles aux fins d’injonction. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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