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Annulation 21 mai 2024
Annulation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 mai 2024, n° 2301072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 octobre 2023, N° 2203086 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 14 novembre 2023 sous le n° 2204995, M. A B, représenté par Me Lerat, membre de l’AARPI Practice Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Havre à lui verser une somme de 17 950 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité fautive de l’absence de placement, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 1er août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Havre une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il aurait dû être placé, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 1er août 2022, en l’absence de décision sur sa demande tendant à un tel placement dans le délai imparti par l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, en vertu de ces mêmes dispositions ;
— cette illégalité fautive lui a causé un préjudice financier constitué par la part de traitement non perçu à compter du 6 novembre 2021, qu’il évalue à 12 950 euros ;
— elle lui a également causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, qu’il évalue à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la commune du Havre, représentée par la SELARL Ekis Avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sommes demandées par M. B soient ramenées à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune illégalité fautive dès lors que d’une part, M. B n’a pas expressément sollicité son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et d’autre part, qu’un tel placement ne pouvait en tout état de cause lui être accordé dès lors qu’il était déjà placé en congé de longue durée ;
— aucun préjudice n’est établi, dès lors que l’imputabilité au service de la maladie de M. B n’a pas été reconnue, ou à défaut, le préjudice financier de ce dernier ne saurait excéder 853 euros, aucun préjudice moral n’étant en outre justifié.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 14 novembre 2023 sous le n° 2301072, M. A B, représenté par Me Lerat, membre de l’AARPI Practice Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de la commune du Havre a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Havre une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de convocation de l’ensemble des membres de la formation plénière du conseil médical, notamment des trois médecins, en méconnaissance de l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire s’est cru à tort tenu de suivre l’avis du conseil médical ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la commune du Havre, représentée par la SELARL Ekis Avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée avant dire droit, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, aucun moyen de la requête n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, une expertise médicale est nécessaire pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M. B.
Par courrier du 10 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction à la commune du Havre tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. B.
La commune du Havre a présenté des observations en réponse enregistrées le 15 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Abbar, substituant Me Lerat pour M. B, et de Me Le Velly, représentant la commune du Havre.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2204995 et 2301072, qui concernent la situation administrative d’un même fonctionnaire territorial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. A B a été recruté, le 1er novembre 1992, par la commune du Havre en qualité d’animateur, et y exerce en outre, depuis l’année 2010, des fonctions syndicales, en tant que secrétaire général de la section syndicale CGT ICTAM, au titre desquelles il bénéficie d’une décharge de service à hauteur de 80 %. Le 7 décembre 2020, l’intéressé a déclaré un accident du travail survenu à l’occasion du trajet pour se rendre sur son lieu de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 8 janvier 2021. Par un arrêté du 7 janvier 2021, il a été placé, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Après avis défavorable du 23 septembre 2021 de la commission de réforme et par un arrêté du 30 septembre 2021, le maire de la commune du Havre a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et a placé M. B en congé de maladie ordinaire pour la période du 7 décembre 2020. Le 3 novembre 2021, le comité médical a sursis à statuer, dans l’attente d’une expertise médicale, sur la saisine de la commune du Havre sollicitant son avis quant à l’aptitude de l’intéressé à la reprise du travail. Cette expertise s’est tenue le 3 décembre 2021 et le rapport de l’expert rendu le 7 décembre. M. B a été placé en disponibilité d’office à compter de cette date par arrêté du 17 novembre 2021. Le 23 février 2022, complété le 23 avril, l’intéressé a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, constituée par un épisode dépressif réactionnel à souffrance ressentie au travail, puis par courrier du 12 mars 2022, son placement en congé de longue durée. Après avis favorable du comité médical du 6 avril 2022 et par arrêté du 12 avril 2022, M. B a été placé en congé de longue durée du 7 décembre 2020 au 6 juin 2022. Par courrier du 22 juin 2022, reçu le 23 juin et resté sans réponse, l’intéressé a souhaité connaître l’état d’avancement de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par courrier du 4 août 2022, M. B a sollicité l’indemnisation du préjudice financier résultant de l’absence de placement, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er août 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée et après rejet, en dernier lieu, par une ordonnance n° 22DA02132 du 21 août 2023 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Douai, de sa requête en référé tendant à ce que la commune du Havre soit condamnée à lui verser, à titre de provision, une somme de 14 950 euros au titre de ce préjudice, M. B demande, dans l’instance n° 2204995, la condamnation de cette même commune à lui verser une somme de 17 950 euros en réparation de ce même préjudice financier ainsi que du préjudice moral subi. Par ailleurs, après avis du 10 novembre 2022 du conseil médical et par un arrêté du 11 janvier 2023, contesté dans l’instant n° 2301072, le maire de la commune du Havre a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. B. Enfin, estimant subir, au moins depuis l’année 2020, un harcèlement moral de la part de la responsable d’une autre organisation syndicale et par courrier du 3 mai 2022, reçu le 5 mai, M. B avait également sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que l’indemnisation des préjudices subis en raison de ces faits. Par un jugement n° 2203086 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour défaut de motivation, la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune du Havre sur cette demande, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l’intéressé.
Sur la requête n° 2301072 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2122-17 du même code : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ».
5. Il résulte de ces dernières dispositions, qui n’ont pour objet, ni pour effet, de conférer de compétence aux adjoints du maire concurremment aux délégations qu’il peut leur consentir en vertu de l’article L. 2122-18 cité au point précédent. Elles ne donnent à cet égard compétence au suppléant que pour les actes dont l’accomplissement, au moment où il s’impose, serait empêché par l’absence du maire et ne permettrait pas un fonctionnement normal de l’administration municipale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme D F, 2ème adjointe au maire de la commune du Havre, chargée des affaires sociales, de la solidarité et de la santé, en raison de l’empêchement de M. C E, 13ème adjoint chargé des ressources humaines. Si par arrêté du 1er février 2022, affiché et transmis au représentant de l’Etat dans le département le même jour, celui-ci a reçu délégation de fonctions en cette matière, il n’en ressort pas que Mme F ait reçu délégation en cas d’empêchement de l’intéressé. Par ailleurs, la commune du Havre n’apporte aucun commencement de preuve pour établir que le maire, ainsi que son premier adjoint, aient été successivement empêchés de signer l’arrêté attaqué, ni même ne l’allègue. Dans ces conditions, eu égard au principe rappelé au point précédent, Mme F ne tenait pas compétence des dispositions précitées de l’article L. 2122-17, ni même au demeurant de celles de l’arrêté du 1er février 2022 précité, pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être accueilli.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale ». Ce taux est fixé par ce dernier article à 25 %.
8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
9. Pour refuser de reconnaître, par l’arrêté attaqué, l’imputabilité au service de la maladie de M. B, le maire de la commune du Havre a estimé, au vu de l’avis du conseil médical du 10 novembre 2022 dont il s’est approprié les termes, que « la description clinique contenue dans les expertises ne justifie pas d’imputer aux événements invoqués () un taux d’invalidité partielle permanente supérieur ou égal à 25 % ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans son rapport du 7 décembre 2021, le médecin psychiatre chargé d’examiner M. B à la demande de la commune, rattaché au centre hospitalier du Rouvray, a relevé que l’état dépressif réactionnel à une souffrance professionnelle « restreint son activité de plus de 25 % ». En outre, dans une lettre d’adressage du 23 février 2022, le médecin psychiatre assurant le suivi de M. B a indiqué que l’état dépressif de ce dernier, évalué de léger à modéré, se manifeste par une « composante anxieuse panique » et une « composante anxieuse psychotraumatique » impliquant notamment un « épisode dépressif réactionnel » ainsi qu’une « phobie considérable () pour son lieu de travail », dont il évalue le retentissement à au moins 25 %. Ce praticien a renouvelé ce constat, dans les mêmes termes, dans une lettre d’adressage du 27 juillet 2022. Enfin, dans son rapport établi après examen de M. B effectué le 26 avril 2022 à la demande de la commune, le médecin psychiatre chargé de l’expertise médicale, rattaché au Nouvel hôpital de Navarre, avait, après avoir rappelé l’état dépressif d’intensité majeure dont celui-ci souffre, associé à une perte d’estime et de confiance en soi, estimé que cette pathologie entraînait une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %. La commune, qui n’oppose en défense aucun élément supplémentaire que ceux exposés dans l’arrêté attaqué, n’apporte aucune contradiction sérieuse aux éléments médicaux versés par M. B. Dans ces conditions, le taux d’invalidité partielle permanente de ce dernier doit être regardé comme étant d’au moins égal à 25 %. Par suite et sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique doit être accueilli.
10. La commune du Havre oppose toutefois en défense, et doit ce faisant être regardée comme sollicitant une substitution de motifs, que la maladie de l’intéressé ne peut être reconnue imputable au service dès lors qu’elle trouve son origine dans son activité syndicale, qu’il présentait en outre des antécédents dépressifs et que son comportement à l’égard des membres de l’autre syndicat constituait une faute personnelle ayant été la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail.
11. D’une part, il est constant que la dégradation significative du climat de travail de M. B résulte des dissensions entre les deux sections syndicales CGT représentées au sein des services municipaux havrais et que la détérioration de son état de santé trouve son origine dans l’exercice de son mandat syndical. Toutefois, une telle circonstance, qui affecte directement ses conditions de travail, fût-ce dans le cadre de sa décharge d’activité liée à ce mandat, ne fait nullement obstacle à ce que la maladie de l’intéressé puisse être reconnue comme imputable au service. Ce faisant, à cette réserve près, qui ne peut qu’être écartée, la commune du Havre ne conteste pas sérieusement le lien direct entre la maladie de M. B et ses conditions de travail.
12. D’autre part, ainsi que l’oppose la commune, il est fait mention, dans la lettre d’adressage du 7 août 2021, d’un « épisode dépressif, sans précision », motif qu’elle a repris pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 7 décembre 2020, s’appropriant l’avis du 23 septembre 2021 de la commission de réforme, laquelle avait relevé l’existence d’une « pathologie intercurrente clairement documentée ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel antécédent de dépression ait été clairement diagnostiqué antérieurement. A cet égard, dans son rapport du 7 décembre 2021, le médecin psychiatre a indiqué qu’aucune précision ne lui avait été adressée concernant ladite pathologie intercurrente. En outre, les médecins psychiatres ayant successivement examiné l’intéressé dans le cadre des opérations d’expertise ont tous deux indiqué l’absence d’antécédents pathologiques tant personnel que familial. En tout état de cause, la commune, qui se borne à s’en remettre à l’existence de la pathologie intercurrente relevée auparavant, sans précision complémentaire, n’apporte aucun élément de nature à établir que, à la supposer même existante, elle a été la cause exclusive de la maladie de M. B ou tout au moins, de son aggravation.
13. Enfin, si la commune du Havre produit des attestations, au demeurant anciennes et souvent peu circonstanciées, des membres de l’autre section syndicale CGT, faisant état des agissements inappropriés de M. B tant à leur égard qu’à celui des agents, ce dernier produit également des attestations de la part de membres de sa propre section syndicale, ainsi que d’agents de la commune et de membres d’autres sections syndicales certifiant ses qualités professionnelles et humaines. Il ressort en outre des pièces du dossier que la plainte pour harcèlement déposée par certains des membres de l’autre section syndicale a été classée sans suite faute pour les faits d’avoir pu être clairement établis par l’enquête. Enfin, M. B produit des témoignages concernant l’existence d’accusations analogues dont a fait l’objet le précédent responsable de la section, de nature à fragiliser les témoignages fournis à son encontre. Dans ces conditions, les faits de harcèlement dont l’intéressé a été accusé ne sauraient être regardés comme établis, ni l’existence d’une faute personnelle conduisant à détacher la survenance ou l’aggravation de sa maladie du service.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux trois points précédents qu’il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni d’ordonner avant dire droit l’expertise sollicitée par la commune du Havre, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de la commune du Havre a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service.
En ce qui concerne les conséquences de l’annulation :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
17. Compte tenu du motif, cité au point 9, qui la fonde notamment et de ce qui a été dit au point 14, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que la maladie de M. B soit reconnue comme imputable au service. Il y a dès lors lieu d’enjoindre d’office à la commune du Havre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur la requête n° 2204995 :
En ce qui concerne l’illégalité fautive :
18. M. B soutient que la commune du Havre a commis une illégalité fautive en ne le plaçant pas à titre provisoire, à compter du 1er août 2022, en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
19. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. () « . Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : » Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée [devenu l’article L. 822-21 précité] est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. « Aux termes de l’article 37-2 du même décret : » Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits « . Aux termes de l’article 37-5 de ce même décret : » Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : () / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés () au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite () de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. "
20. Il ressort des pièces du dossier que le 1er mars 2022, M. B a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour l’instruction de laquelle la commune a estimé qu’elle requérait une expertise médicale, réalisée le 26 avril 2022, ainsi que la saisine du conseil médical. Ainsi et en vertu des dispositions précitées, la commune disposait de cinq mois pour statuer sur la demande de l’intéressé. Toutefois, le conseil médical a émis son avis le 10 novembre 2022 et la commune a statué sur cette demande par un arrêté du 11 janvier 2023, sans que l’intéressé ait été informé pendant cette période de l’état d’avancement de son instruction, ainsi que cela ressort des termes de son courrier du 22 juin 2022. Dans ces conditions, dès lors que la commune n’avait pas statué dans un délai de cinq mois suivant la demande de reconnaissance, elle devait placer M. B, à titre provisoire, dès le 1er août 2022, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, et ce à compter du 7 décembre 2020, date de première constatation médicale indiquée dans la demande. Contrairement à ce que la commune oppose, un tel placement, qui résulte de l’application des dispositions précitées, n’était pas soumis à une demande en ce sens, supplémentaire à la demande de reconnaissance. Par ailleurs, dès lors qu’il estimait que sa maladie pouvait être imputable au service, rien ne faisait obstacle à ce que M. B fasse une telle demande concurremment, et au demeurant antérieurement, à sa demande de placement en congé de longue durée, eu égard aux conditions différentes subordonnant le bénéfice de ces deux congés et à l’étendue distincte des droits qui en découlent. La circonstance que l’intéressé ait été placé en congé de longue durée, par arrêté du 12 avril 2022, ne s’opposait pas à ce qu’il soit placé, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, plus favorable. Faute d’y avoir procédé, la commune du Havre a commis une illégalité fautive.
En ce qui concerne les préjudices :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
22. M. B soutient que l’illégalité fautive relevée au point 20 lui a causé un préjudice financier constitué par la part de traitement non perçu à compter du 6 novembre 2021, qu’il évalue à 12 950 euros. Ainsi qu’il a été dit au même point, l’intéressé avait droit au placement, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 7 décembre 2020. Toutefois, compte tenu de l’annulation et subséquemment, de l’injonction d’office, respectivement prononcées au points 15 et 17, et aux conséquences financières induites, en vertu des dispositions précitées, le préjudice financier allégué doit être regardé comme réparé.
23. En second lieu, il résulte de l’instruction que, du fait de l’illégalité fautive relevée au point 20, M. B n’a bénéficié que d’un demi-traitement à compter du 6 novembre 2021, du fait de son placement en congé de longue durée. Ainsi, compte tenu des échéances financières liées aux emprunts souscrits et de la circonstance qu’il a dû bénéficier de prêts de proches et d’un don de la part de sa section syndicale, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 2 000 euros.
24. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de la commune du Havre à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
En ce qui concerne les intérêts au taux légal :
25. M. B a droit aux intérêts de la somme de 2 000 euros à compter du 5 août 2022, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable.
26. L’intéressé a également droit, à compter de cette même date, aux intérêts de la somme due par la commune du Havre compte tenu de l’annulation et de l’injonction respectivement prononcées aux points 15 et 17.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans les deux instances, la somme que la commune du Havre demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Havre, pour les deux instances, une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Havre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 janvier 2023 du maire de la commune du Havre est annulé.
Article 2 : Il est enjoint d’office à la commune du Havre de reconnaître la maladie de M. B comme imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune du Havre est condamnée à verser à M. B une somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022.
Article 4 : La commune du Havre est condamnée à verser à M. B les intérêts au taux légal assortissant la somme due par elle mentionnée au point 22.
Article 5 : La commune du Havre versera à M. B une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées dans les instances nos 2204995 et 2301072 par la commune du Havre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Havre.
Délibéré après l’audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2204995 ; 230107
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