Rejet 5 novembre 2024
Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2408596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 et 20 juin 2024 et le 12 septembre 2024, M. O D, représenté par Me Cukier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 13 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son passeport ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— la compétence du signataire des décisions attaquées n’est pas établie ;
— elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu de convocation à la séance de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences excessives de la décision sur sa situation personnelle et porte atteinte à ses droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences excessives de la décision sur sa situation personnelle et porte atteinte à ses droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— les motifs justifiant cette décision manquent en fait ;
— les faits allégués par l’administration ne caractérisent pas un risque de fuite au sens du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne présente pas de menace à l’ordre public et il ne présente pas de risque objectif de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences excessives de la décision sur sa situation personnelle et porte atteinte à ses droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas dans l’impossibilité de quitter le territoire français ni de regagner son pays d’origine ;
— elle est excessive dans ses modalités d’application.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les observations de Me Cukier, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant pakistanais né le 22 juillet 2003, est entré sur le territoire français le 31 décembre 2013 muni d’un visa de long séjour et a été mis en possession de titres de séjour à partir du 2 juillet 2022. Le 6 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger résident en France depuis l’âge de treize ans. Par des décisions du 13 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par une décision du 17 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, renouvelable deux fois. M. D demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du 13 mai 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
S’agissant des moyens communs :
2. En premier lieu, par un décret en date du 30 juin 2021, publié le 1er juillet 2021 au Journal officiel de la République française, M. J N, signataire de l’arrêté du 13 mai 2021, a été nommé préfet de la Seine-Saint-Denis. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 423-21, L. 432-1, L. 611-1 (3°), L. 611-3, L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D, les éléments pertinents relatifs à sa situation familiale et personnelle, ainsi que ses antécédents judiciaires. L’arrêté précise que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision qui permette d’en apprécier le bienfondé.
S’agissant des moyens propres à la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-21 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. D, a saisi la commission du titre de séjour. Par un courrier du 14 février 2024, M. D a été convoqué à la séance de la commission du titre de séjour du 14 mars 2024. Cette commission a rendu un avis défavorable, en l’absence de l’intéressé. Si M. D fait valoir qu’il n’a pas reçu de convocation à la séance de la commission du titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que son courrier de convocation, qui n’a dans un premier temps, pas pu être distribué, a été rendu disponible à l’intéressé, le 23 février 2024, en point de retrait, mais n’a pas été retiré par ce dernier dans le délai imparti, à savoir quinze jours. Dans ces conditions, M. D doit être regardé comme ayant reçu notification de son courrier de convocation le 23 février 2024. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu de convocation à la séance de la commission du titre de séjour.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du même code : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour de la sous-préfecture du Raincy s’est réunie le 14 mars 2024 afin d’examiner la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. D. Il ressort du compte-rendu de cette séance que cette commission était présidée par M. M K, commandant divisionnaire fonctionnel de police, que M. C I y a siégé en tant que maire de la commune de Gagny et que Mme L A y a également siégé en tant que représentante de M. F G, directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission, alors que celle-ci était composée d’un maire et de deux personnalités qualifiées conformément aux dispositions précitées, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la régularité de composition de la commission du titre de séjour de la Seine-Saint-Denis du 14 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour, tel qu’il est articulé, doit être écarté.
9. En dernier lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur.
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D, le préfet s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé. L’arrêté attaqué mentionne que M. D a été condamné le 6 mai 2023 à vingt-quatre mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire partiel de douze mois d’une durée de deux ans pour des faits de « violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour et vol en réunion » par le tribunal judiciaire de Bobigny.
11. M. D fait valoir, d’une part, qu’il réside en France chez ses parents depuis l’âge de neuf ans, que toute sa famille est en situation régulière en France, que ses frères aînés travaillent comme électriciens, que sa sœur mineure est scolarisée et qu’il est présent pour aider ses parents, à savoir son père qui est handicapé et sa mère qui souffre de pathologies invalidantes. L’intéressé soutient également qu’il a suivi sa scolarité en France, qu’il a obtenu le baccalauréat, qu’il a travaillé notamment sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande pour la société « V-P France » de juin 2023 à mai 2024 et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en date du 20 juin 2024 en qualité d’électricien pour la société « SARBLOH ». D’autre part, M. D fait valoir que les faits pour lesquels il a été condamné sont isolés. Toutefois, compte tenu de la gravité des faits commis par l’intéressé, tels que décrits dans le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 6 mai 2023, et à la circonstance que M. D est célibataire et sans enfant, l’autorité administrative n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
15. Si M. D soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle a pour conséquence de le séparer de sa sœur âgée de huit ans, toutefois, la décision attaquée n’a pas pour objet ou pour effet de priver l’enfant de la présence auprès d’elle de ses deux parents, qui en ont la responsabilité habituelle de la garde, de l’entretien et de l’éducation. L’intéressé n’établit, ni même n’allègue qu’il contribuerait à l’entretien ou à l’éducation de sa sœur. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant des moyens propres à la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi de délai de départ volontaire, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
18. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser à M. D l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance selon laquelle le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. D’une part, si M. D soutient qu’il ne présente pas de menace à l’ordre public, toutefois, il ne conteste pas la matérialité des faits, cités au point 10, retenus à son encontre. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par l’intéressé le 3 mai 2023, le comportement de M. D constitue une menace à l’ordre public. D’autre part, eu égard au motif de la décision attaquée, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il n’existe pas de risque à ce qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des moyens propres à la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
21. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi de délai de départ volontaire n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans doit être écarté.
22. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
En ce qui concerne la décision du 17 juin 2024 portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, les moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence, doit être écarté.
24. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 mai 2024, et versé aux débats, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B E, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, à l’effet de signer, notamment, la décision contenue dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
26. L’arrêté attaqué du 17 juin 2024 assignant le requérant à résidence pour une durée d’un an dans le département de la Seine-Saint-Denis comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de cette décision. La décision attaquée est, dès lors, suffisamment motivée.
27. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
28. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé sa décision portant assignation à résidence sur les circonstances que l’intéressé ayant en sa possession un document de voyage en cours de validité, une demande de vol doit être effectuée afin de permettre l’exécution de sa mesure d’éloignement, ce que le requérant ne conteste pas sérieusement, et qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant pour l’exécution de laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
29. En cinquième lieu, afin d’assurer le respect par M. D de ses obligations, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de se présenter tous les jours, dans les locaux du commissariat du territoire de la commune d’Epinay-sur-Seine et lui a interdit de se déplacer en dehors du département sans son autorisation écrite. M. D, célibataire, sans enfant et sans emploi à la date de la décision attaquée, qui déclare résider à Villetaneuse, ne se prévaut d’aucune circonstance particulière au soutien de son allégation selon laquelle la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
30. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision qui permette d’en apprécier le bien-fondé.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 13 mai 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, ni de la décision portant assignation à résidence prononcée par arrêté du 17 juin 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. O D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Therby-Vale, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme H
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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