Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 juin 2024, n° 2403124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Malik, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de le munir à cette occasion d’un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis le 10 septembre 2020 de manière continue, qu’il est employé depuis le 17 juin 2021 par la société Eya Plaisir en qualité de commis de cuisine en contrat à durée indéterminée, que son employeur l’a mis en demeure par une lettre du 15 avril 2024 de lui fournir un titre de séjour ou un justificatif de demande d’un tel titre à peine de suspension de son contrat de travail, qu’il exerce un métier en tension, que les démarches administratives propres à l’employeur en vue de l’obtention du titre souhaité ont été effectuées, qu’il attend un rendez-vous depuis le 29 novembre 2023 et que la préfecture indique qu’il n’en obtiendra pas avant l’année 2025 et, enfin, qu’il est exposé à un risque d’éloignement ;
— la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, en cas d’injonction, à ce que le délai de convocation soit fixé à 3 mois.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 août 1962, est entré en France le 10 septembre 2020. Employé par la société Eya Plaisir comme commis de cuisine depuis le 17 juin 2021, en contrat à durée déterminée, il expose avoir vainement sollicité du préfet des Yvelines l’obtention d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, le préfet des Yvelines a mis en place une procédure de prise de rendez-vous par courrier électronique.
6. En l’espèce, M. B a déposé le 29 novembre 2023 seulement une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. S’il n’a pas été convoqué pour l’enregistrement de sa demande depuis cette date, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir adressé une relance ou accompli une démarche auprès des services de la préfecture après qu’il a été accusé réception de son dossier. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire en 2020 selon ses déclarations et a été embauché par la société Eya Plaisir en 2021 alors qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour. Il n’a par ailleurs entrepris de démarches pour sa régularisation que plus de deux ans après son embauche et près de trois ans après son entrée sur le territoire. Ainsi, quand bien-même la société lui a adressé un courrier du 14 avril 2024 le mettant en demeure de lui fournir un titre de séjour ou un justificatif de demande d’un tel titre avant le 17 mai 2024 sous peine de suspension de son contrat de travail, M. B, qui s’est lui-même placé dans la situation dont il se prévaut pour solliciter l’injonction au préfet de le convoquer et ne justifie pas avoir relancé les services après le mois de novembre 2023, ne justifie pas d’une situation d’urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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