Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 déc. 2024, n° 2402932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B C, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet du Rhône de lui attribuer un logement de type 5 adapté à sa situation et aux personnes à mobilité réduite dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
2°) de liquider l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation à hauteur de la somme de 28 125 euros.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Imbert Minni sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du Rhône le 2 novembre 2021 en raison de l’inadaptation de son logement à la composition familiale ; le tribunal a déjà enjoint à la préfecture par jugement du 31 octobre 2022 d’assurer son relogement avant le 15 décembre 2022 et par ordonnance du 6 février suivant, cette injonction a été assortie d’une astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2023.
— sa fille A née en 2018 est atteinte du syndrome Cornelia de Lange qui implique une surveillance médicale constante notamment pour sa nutrition, sa respiration et qui nécessite l’utilisation d’un verticalisateur afin d’améliorer sa posture. L’utilisation des appareillage spéciaux (respirateur, verticalisateur) ne permettent pas à la famille de vivre dans des conditions normales. En outre, la salle de bain est inadaptée aux personnes à mobilité réduite comme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de logement n’a pu être adressée à M. C.
Elle fait valoir que la pression sur le logement social est particulièrement forte dans le département du Rhône et qu’il y a plus de sept demandes de logement social hors mutation pour un emménagement.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2024 par une ordonnance du 7 mai 2024.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par décision du 13 décembre 2024.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— les pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement () et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement (), ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir cette injonction d’une astreinte (). / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction : (Le) jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (Tant) que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
2. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que tant que l’Etat ne s’est pas acquitté de son obligation de logement, et conformément aux dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance, il n’appartient pas au tribunal administratif de liquider provisoirement l’astreinte, mais à la préfète du Rhône d’effectuer la liquidation provisoire de l’astreinte ayant déjà couru depuis le 15 mars 2023 en faveur du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation. Les conclusions tendant à ce que le tribunal procède à cette liquidation doivent donc être rejetées.
Sur l’exécution de l’ordonnance n° 2209400 du 6 février 2023 :
3. Il est constant que malgré la mise en place d’une astreinte, l’injonction de relogement de M. C et de sa famille n’a pas été suivie d’effet. Il résulte de l’instruction que l’absence d’exécution par la préfète du Rhône de cette injonction ne résulte pas de la mauvaise volonté des services de l’Etat mais d’une saturation du dispositif du logement social dans le département du Rhône, notamment sur les grands appartements. Dans ces conditions et dès lors que l’astreinte déjà fixée par le tribunal au montant de 75 euros par jour de retard est suffisamment incitative, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant de cette astreinte.
4. Il y a néanmoins lieu de rappeler à la préfète du Rhône l’obligation qui est la sienne de faire toute diligence pour assurer le relogement de M. C et de sa famille dont la situation est particulièrement difficile et digne d’intérêt dans les plus brefs délais et de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte ayant déjà couru depuis le 15 mars 2023 en faveur du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
5. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C relatives aux frais exposés à l’occasion du présent litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Il est rappelé à la préfète du Rhône l’injonction de procéder sans délai au relogement de M. C et de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte ayant déjà couru depuis le 15 mars 2023 à raison de 75 euros par jour de retard.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète du Rhône et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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