Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2401314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai 2024 et le 10 juillet 2024, sous le n° 2401314, M. B A, représenté par Me Ago Simmala, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n° 2402663, M. B A, représenté par Me Ago Simmala, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de C n° 2401314 du 31 mai 2024 ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2402664 du 25 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Robiliard substituant Me Ago Simmala, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 24 mai 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 août 2018, selon ses déclarations, alors qu’il était âgé de seize ans. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du tribunal pour enfants de C du 4 octobre 2018. Il s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour successives, valables jusqu’au 26 novembre 2023. Par un arrêté du 15 septembre 2023, il s’est vu retirer son titre de séjour. Le 14 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français. Par des arrêtés du 23 mai 2024, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 31 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de C a annulé lesdits arrêtés en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de C les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour et a enjoint au préfet de réexaminer les droits au séjour de M. A dans un délai de deux mois. A l’issue de ce réexamen, par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de C du 25 octobre 2024.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2401314 et n° 2402663 portent sur la situation du même étranger et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2024 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
3. Par un jugement du 31 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de C a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. A et a annulé l’arrêté en litige en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le même jugement, la magistrate désignée a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de C les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Il n’y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en août 2018 à l’âge de seize ans où il a été pris en charge par les services de l’aide de sociale à l’enfance. A sa majorité, il a bénéficié de différents titres de séjour successifs, et notamment d’un titre de séjour vie privée et familiale qui lui a été attribué à compter du 27 novembre 2022, alors qu’il vivait avec sa compagne, ressortissante française, avec laquelle il a eu une fille née le 13 juillet 2021. Si M. A a été placé en garde à vue le 22 mai 2023 pour des faits de violences intra-familiales sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui retirer son titre de séjour par décision du 15 septembre 2023, il ressort des pièces du dossier que ces faits, qualifiés par le procureur de la République de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été concubin, ont donné lieu à une procédure de composition pénale dans le cadre de laquelle un stage de sensibilisation a été proposé et accepté par l’intéressé. Par ailleurs, si M. A déclare être séparé d’avec la mère de sa fille française depuis le mois d’octobre 2023, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations de la mère de sa fille ainsi que des parents de celle-ci que ce dernier continue à contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Les relevés récents du compte commun qu’il a avec son ex-compagne, produits au dossier attestent également de cette contribution. M. A justifie en outre qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que mécanicien de maintenance atelier depuis le 1er octobre 2023, métier qu’il exerce depuis plus de deux ans et qui lui procure un revenu mensuel de base de 1 862 euros pour une durée de travail de 151,67 heures. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence en France du requérant où il est entré alors qu’il était encore mineur, des liens qu’il entretient avec sa fille de nationalité française ainsi que de son intégration professionnelle, et quand bien même il ne conteste pas que sa grand-mère réside encore au Cameroun, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 :
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, il est fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au changement dans les circonstances de fait constitué par le placement du requérant sous contrôle judiciaire le 28 octobre 2024, son placement en détention le 4 janvier 2025 pour non-respect de son contrôle judiciaire et sa condamnation le 5 février 2025 à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 25 octobre 2024, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate, Me Ago Simmala, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à Me Ago Simmala sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2402663 tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l’arrêté du préfet de la Vienne du 9 août 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ago Simmala une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ago Simmala et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Nos 2401314, 2402663
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