Rejet 14 février 2024
Annulation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 14 févr. 2024, n° 2400096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Coggia sur la demande présentée par M. A B en vue de la construction d’une maison individuelle avec garage sur un terrain cadastré section E n° 1258 situé lieudit Fontanese.
Il soutient que :
— son avis conforme défavorable faisait obligation au maire de refuser le permis ;
— le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du même code ;
— le projet ne satisfait pas au règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie alors qu’il se situe en zone aléa feu de forêt « moyen-fort », en l’absence de justification d’une desserte par un point d’eau incendie situé à moins de 200 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Sechi, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d’une somme de 3 600 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le déféré n’a pas été notifié conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le maire n’était pas tenu de recueillir l’avis du préfet dès lors que le tribunal n’avait annulé que partiellement le plan local d’urbanisme de la commune ;
— les autres moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Coggia qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2400097 tendant à l’annulation du permis de construire tacite délivré par le maire de Coggia.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Sechi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Coggia sur la demande présentée par M. A B en vue de la construction d’une maison individuelle avec garage sur un terrain cadastré section E n° 1258 situé lieudit Fontanese.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution du permis de construire tacite délivré par le maire de Coggia à M. B doivent être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Coggia et à M. A B.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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