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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 29 avr. 2025, n° 2303553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 10 mai 2023 et 16 septembre 2024 Mme J H et M. D I, Mme F O, Mme Q A et M. R A, M. N C, M. L G, Mme K E et M. M E, Mme B S et M. P S représentés par Me Dermenghem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de Raizeux a délivré, à la société française de radiotéléphonie (SFR) un permis de construire un pylône monotube de 42 mètres abritant des antennes relais de téléphonie mobile avec zone technique clôturée ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Raizeux et de la société SFR une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le dossier de permis de construire présente plusieurs insuffisances ;
— l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement a été méconnu dès lors que l’arrêté n’a pas été précédé d’une procédure de consultation et de participation du public ;
— le syndicat mixte en charge du Parc Naturel Régional (PNR) de la Haute Vallée de Chevreuse n’a pas été consulté ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article A11 du règlement du PLU ;
— le principe de précaution énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement a été méconnu.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 juillet 2023 et 8 octobre 2024, la commune de Raizeux, représenté par Me Peynet conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute pour les requérants de présenter un intérêt à agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 13 novembre 2024, la société SFR, représentée par Me Bidault conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute pour les requérants de présenter un intérêt à agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique ;
— les observations de Me Dermenghem pour les requérants, et de Me Aliby pour la commune de Raizeux.
Considérant ce qui suit :
1. La société française du radiotéléphone (SFR) a présenté auprès de la commune de Raizeux le 16 décembre 2022 une demande de permis de construire un pylône de radiotéléphonie monotube de 42 mètres de haut accompagné d’une zone technique clôturée et arborée au pied dudit pylône sur une parcelle cadastrée section ZD n° 0025 située route des Vallières en zone A du plan local d’urbanisme (PLU). Par un arrêté du 10 mars 2023, le maire de Raizeux a délivré l’autorisation sollicitée. Mme H et autres demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement :
2. Aux termes de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement : « I.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. () /Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. () » Aux termes de l’article L. 123-2 du même code dans sa version alors en vigueur : " I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 à l’exception () – des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat ; – des demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 ; () "
3. Il résulte de ces dispositions que les permis de construire sont au nombre des catégories de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public, et ne sont donc pas soumis aux dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prévues par cet article est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le syndicat mixte en charge du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse n’a pas été consulté :
4. Aux termes de l’article R*423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. »
5. D’une part, la charte d’un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l’action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis. Il appartient, dès lors, à l’Etat et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en œuvre les compétences qu’ils tiennent des différentes législations, dès lors qu’elles leur confèrent un pouvoir d’appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis. Toutefois la charte d’un parc naturel régional ne peut légalement imposer par elle-même des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard. Elle ne peut davantage subordonner légalement les demandes d’autorisations d’urbanisme à des obligations de procédure autres que celles prévues par les différentes législations en vigueur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le syndicat mixte en charge du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse devait être consulté en application des stipulations de sa charte.
6. D’autre part, si les requérants soutiennent que dans un guide pratique pour l’intégration paysagère des antennes relais et la prise en compte des enjeux de biodiversité datant de juillet 2022, le gouvernement a recommandé d’associer en amont les services des parcs naturels régionaux pour les projets d’antennes relais situés dans le périmètre de ces parcs, ce moyen n’est en tout état de cause pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande de permis de construire :
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». Aux termes de l’article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / () ".
9. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande de permis. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme figure au dossier de demande de permis de construire. Par suite, la circonstance que des pièces du dossier de demande de permis de construire mentionnent, en qualité de maître d’ouvrage, non seulement la société pétitionnaire mais également une autre société ne caractérise pas une insuffisance de ce dossier.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / () b) L’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l’article R*431-2 ; () " .
11. Si le nom de la société d’architecture qui a établi le projet architectural ne figure pas sur le formulaire Cerfa de demande de permis de construire, il est mentionné dans la notice et les plans joints au dossier de demande de permis de construire. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le nom de l’architecte ne figure pas au dossier.
12. En troisième lieu, en l’espèce, le formulaire CERFA de demande de permis de construire mentionne qu’une place de stationnement sera créée. Par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire serait insuffisant sur ce point.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;() ".
14. Si la destination de la construction projetée n’est pas indiquée dans le dossier de demande de permis de construire, l’absence d’une telle précision compte tenu de la nature du projet qui ressort clairement du formulaire CERFA et des autres pièces du dossier n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article R*431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; () ".
16. En l’espèce, la notice du projet architectural indique que la parcelle est située en zone A du PLU sans toutefois préciser l’état initial du terrain et de ses abords. Toutefois le dossier de demande de permis de construire comprend un document d’insertion photographique qui montre l’état initial du terrain et de ses abords. Dans ces conditions l’insuffisance du dossier sur ce point n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
17. En sixième lieu, si la notice du projet architectural ne comporte aucune information descriptive sur la hauteur des arbres environnants et leur essence, aucune disposition du code de l’urbanisme n’exige que des informations sur ces points figurent au dossier de demande de permis de construire.
18. En septième lieu, les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ne prévoient pas que la notice architecturale renseigne sur l’état et l’usage agricole de la parcelle d’implantation du projet. Les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues pour ce motif.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article R*431-9 du code de l’urbanisme : « () Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. () »
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte du projet nécessiterait la mise en place d’une servitude de passage. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire serait insuffisant sur ce point.
21. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les points de vue des prises photographiques figurent sur le plan de situation et sur le plan de masse-état projeté conformément aux dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A-3 du règlement du plan local d’urbanisme :
22. Aux termes des dispositions de l’article A-3 du règlement de la zone A du PLU : « Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile () ».
23. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’extrait cadastral figurant dans le dossier de demande de permis de construire, que le terrain d’implantation du projet desservi par le chemin rural d’Epernon au Bois-Dieu ne dispose pas d’un accès permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Par ailleurs, les dispositions précitées n’ont pas pour objet de réglementer les aménagements internes du terrain d’implantation du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 22 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A-11 du règlement du plan local d’urbanisme :
24. Aux termes des dispositions de l’article A-11 du règlement de la zone A du PLU : « L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir ou de clôturer pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte : au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
25. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
26. S’il ressort des pièces du dossier que le site dans lequel s’insère l’antenne-relais de radiotéléphonie en litige se situe au sein du parc naturel régional de la Haute-vallée de Chevreuse et est classé au titre de la trame verte et bleue de la Vallée de la Guesle parmi les prairies et milieux ouverts à préserver, il ne saurait résulter de ces seules circonstances que ce site présenterait un intérêt paysager particulier. Il ressort également des pièces du dossier que l’antenne est implantée au sein d’un espace agricole ouvert, bordé au sud par une zone boisée, qui sans être dénué d’intérêt, ne présente pas, au lieu du site, une qualité particulière. Il n’est au demeurant instauré aucun cône de vue ou aucune protection du paysage spécifique aux lieux avoisinants le projet. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article A- 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
27. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l’état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile, le maire de Raizeux ait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement.
28. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Raizeux et de la société SFR, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme H et autres la somme de 1 800 euros à verser à parts égales à la commune de Raizeux et à la société SFR sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H et autres est rejetée.
Article 2 : Mme H et autres verseront solidairement une somme de 1 800 euros, à répartir à parts égales, à la commune de Raizeux et à la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J H, en sa qualité de représentante unique des requérants, à la commune de Raizeux et à la société SFR.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
C. Rollet-Perraud V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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