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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 mai 2025, n° 2500057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par la SELARL Skor Avocats, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue de déterminer l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de service survenu le 14 septembre 2018 et des rechutes des 25 mars 2022 et 13 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime le 14 septembre 2018 d’une chute sur son lieu de travail et pendant son de service, qui a été reconnu imputable au service ;
— une IRM réalisée le 23 novembre 2018 a révélé une volumineuse hernie discale ;
— une opération d’ablation de la hernie a été réalisée le 16 janvier 2019 ;
— il a été victime le 25 mars 2022 d’une rechute de son accident de service contraignant son médecin traitant à le placer en arrêt de travail de manière continue jusqu’au 4 septembre 2022 ;
— lors de sa séance du 10 janvier 2023, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute du 25 mars 2022 avec une date de consolidation au 30 septembre 2022 et un taux d’invalidité de 30 % ;
— il a été victime le 13 janvier 2023 d’une seconde rechute de son accident de service, avec un arrêt de travail jusqu’au 23 juillet 2023 ;
— la formation plénière du conseil médical a émis le 6 février 2024 un avis favorable à la reconnaissance de la rechute du 13 janvier 2023 et à sa guérison au 22 juillet 2023 avec un taux d’invalidité inchangé de 30 % ;
— par une décision du 20 février 2024, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a reconnu l’imputabilité au service de la rechute du 13 janvier 2023 avec un taux d’invalidité de 30 %.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, à qui la requête a été communiquée le 13 janvier 2025, n’a pas produit d’observations.
Le garde des sceaux, à qui la requête a été communiquée le 13 janvier 2025, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
3. Les dispositions statutaires qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. A l’appui de sa demande d’expertise, le requérant, surveillant brigadier pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, expose qu’il a été victime le 14 septembre 2018 d’une chute sur son lieu de travail à la maison d’arrêt de Grasse, qui a été reconnu imputable au service. Une IRM réalisée le 23 novembre 2018 a révélé une volumineuse hernie discale, qui a fait l’objet d’une opération d’ablation de la hernie le 16 janvier 2019. Il a été victime de deux rechutes de son accident de service le 25 mars 2022 et le
13 janvier 2023. Lors de sa séance du 10 janvier 2023, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute du 25 mars 2022 avec une date de consolidation au 30 septembre 2022 et un taux d’invalidité de 30 %. La formation plénière du conseil médical a émis le 6 février 2024 un avis favorable à la reconnaissance de la rechute du 13 janvier 2023 et à sa guérison au 22 juillet 2023 avec un taux d’invalidité inchangé de 30 %. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le requérant reste susceptible, indépendamment du forfait prévu par les dispositions statutaires, d’obtenir une réparation complémentaire de ses préjudices résultant de cet accident et des rechutes. Les éléments médicaux produits par le requérant sont insuffisants pour déterminer l’ensemble des préjudices qu’il a subis, notamment ceux qui ne donnent pas lieu à une indemnisation forfaitaire par les prestations prévues par les dispositions statutaires applicables. Dès lors, M. B est fondé à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour évaluer contradictoirement les préjudices résultant de cet accident et des rechutes avant d’envisager un recours indemnitaire au fond. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C D, exerçant 6 square Jouvenet, Paris (75016), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Elle aura pour mission, en présence de M. A B, du garde des sceaux et de la CPAM de la Sarthe, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, aux interventions et aux diagnostics réalisés à la suite de l’accident de travail du 14 septembre 2018 et des rechutes des 25 mars 2022 et 13 janvier 2023 ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A B ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de donner son avis sur l’existence de préjudices, avant et après consolidation, qui seraient liés à la pathologie résultant de cet accident et des rechutes (tels que le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les troubles dans les conditions d’existence, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice psychologique, le préjudice sexuel, les dépenses de santé futures) et, le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable (en pourcentage) au traumatisme initial et aux rechutes, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux éventuels de M. A B ;
3°) le cas échéant, dire si l’état de santé du requérant est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé en lien avec l’accident et les rechutes ;
4°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM de la Sarthe et cet accident de service et les rechutes, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie du patient ;
5°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par M. A B.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, au garde des sceaux et à l’expert.
Fait à Caen, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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