Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mai 2025, n° 2501215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Gayet, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conséquences de l’accident dont elle a été victime le 15 février 2024 alors qu’elle se trouvait sur une aire de jeux publique appartenant à la commune de Fontaine. Elle demande, en outre, que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fontaine au titre des frais de procès.
Elle soutient que le trou qui a provoqué sa chute était d’une longueur de plus de 25 centimètres, ce qui relève d’un défaut d’entretien normal du domaine public. L’expertise sollicitée est donc utile dans le cadre de la procédure en responsabilité qu’elle est susceptible d’engager à l’encontre de la commune de Fontaine pour obtenir la réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la commune de Fontaine, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des frais de procès.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors que la matérialité d’un défaut d’entretien normal de l’aire de jeux n’est pas établie.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B a été victime le 15 février 2024 d’une chute alors qu’elle se trouvait sur une aire de jeux pour enfants appartenant à la commune de Fontaine. Elle soutient que sa chute est due à la présence d’un creux dans le revêtement situé au pied des jeux. Il est constant que la longueur de ce creux est supérieure à 25 centimètres. Toutefois, sa profondeur ne résulte pas de l’instruction et Mme B n’allègue pas qu’elle serait supérieure à 5 centimètres, alors que ce point était explicitement contesté par la commune de Fontaine dans son mémoire en défense. En outre, il résulte des photos produites par Mme B que ce défaut du revêtement était parfaitement apparent et visible pour tout usager de l’aire de jeu normalement attentif. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, l’existence de ce creux ne révèle pas un défaut d’entretien normal de cette aire de jeux. Dès lors, et toujours en l’état de l’instruction, une éventuelle procédure en responsabilité engagée par Mme B apparait manifestement mal fondée et la mesure d’expertise sollicitée n’est, par suite, pas utile. Il s’ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée. Il convient de préciser qu’en raison du caractère provisoire de la présente ordonnance de référé, celle-ci ne fait pas obstacle à ce que le juge du fond éventuellement saisi par Mme B ordonne, s’il l’estime utile, une telle expertise.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fontaine au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontaine au titre des frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Fontaine.
Fait à Grenoble, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Stéphane C
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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