Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 déc. 2025, n° 2301489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 février 2023, 13 février 2025 et 12 juin 2025, M. A… B… et Mme E… D…, épouse B…, représentés par Me Rabier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1) de condamner la Métropole européenne de Lille à leur verser la somme de 262 575,11 euros en réparation des dommages subis sur leur immeuble, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022 et de leur capitalisation annuelle ;
2°) d’enjoindre la Métropole européenne de Lille de faire cesser leur dommage ou d’en palier les effets en effectuant les travaux de réfection du collecteur situé sous l’emprise du domaine public, ceux-ci devant commencer dans un délai de deux mois, suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille, les dépens et la somme de 23 287 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la Métropole Européenne de Lille est engagée en qualité de maitre d’un ouvrage public, du fait d’une part, de fuites des collecteurs d’eaux usées situés sous son immeuble, et d’autre part, du ruissellement des eaux pluviales depuis le trottoir de la rue vers son sous-sol ;
- les travaux de réparation et de mise en conformité du réseau d’assainissement peuvent être chiffrés, après prise en compte de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction sur le montant retenu par l’expert, à 123 384,80 euros ; ils subissent également un préjudice locatif qui peut être évalué à 123 464,90 euros ; ces deux postes de préjudice ont vocation à être actualisés à la date du jugement, les requérants ne pouvant pas entreprendre ces travaux tant que la Métropole européenne de Lille n’a pas réalisé avant les travaux de réfection du collecteur situé sous son emprise ; ils ont subi en outre, un préjudice moral qui peut être évalué à 15 000 euros et ont dû s’acquitter de frais d’huissier à hauteur de 725,41 euros pour la réalisation de trois constats.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2025, 12 juin 2025 et 4 juillet 2025, la Métropole Européenne de Lille, représentée par Me Teboul, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants les dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la procédure de l’expertise ordonnée par le jugement du 21 février 2018 a été entachée d’irrégularité et n’a pas été contradictoire dès lors que l’expert n’a pas repris et ne s’est pas prononcé sur les quatre dires qu’elle lui avait transmis, n’a pas discuté des éléments pris en compte pour évaluer les préjudices et n’a pas procédé à une distinction de leur origine ;
- les fuites des collecteurs usés à l’origine du dommage ne concernent pas le réseau public d’assainissement dont il assure la gestion mais une canalisation privée dont ils ont l’entière responsabilité ;
- contrairement à ce qui est indiqué dans l’expertise judiciaire, les eaux de pluie s’écoulent du trottoir vers la voirie et non vers son immeuble de sorte que les quelques projections d’eau vers leur façade en période de pluie n’excèdent pas les sujétions normales qui peuvent être imposées sans contrepartie aux riverains d’une voie publique ;
- la faute des victimes qui n’ont pas entretenu la canalisation d’eau sous leur immeuble dont elles devaient avoir nécessairement connaissance et n’ont pas protégé leurs soupiraux des projections d’eau de pluie ;
- leur préjudice matériel peut être évalué à 71 609,97 euros valeur à neuf et 56 234,40 euros vétusté déduite ;
- les requérants n’établissent pas la réalité de leur préjudice locatif et de leur préjudice moral.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Par courrier du 14 novembre 2025, le tribunal a demandé à M. et Mme B… des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, des pièces ont été produites le 20 novembre 2025 et communiquées le 27 novembre 2025.
Par courrier du 14 novembre 2025, le tribunal a demandé à la Métropole européenne de Lille des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, des pièces ont été produites le 21 novembre 2025 et communiquées le 27 novembre 2025.
Des observations en réponse à la communication de ces pièces ont été produites par les requérants et la Métropole européenne de Lille, respectivement les 29 novembre 2025 et 1er décembre 2025, et n’ont pas été communiquées.
Vu
- l’ordonnance n°1800336 du 22 octobre 2021 liquidant les frais de l’expertise ordonnée en référé le 21 février 2018 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- les observations de Me Rabier, représentant M. et Mme B…,
- et les observations de Me Teboul, représentant la Métropole Européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… sont propriétaires d’un immeuble situé 2 rue des Déportés à Armentières (Nord). Après avoir constaté des infiltrations d’eau dans leur cave, ils ont obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Lille la désignation, par une ordonnance du 21 février 2018, d’un expert judiciaire qui a remis son rapport au greffe le 18 octobre 2021. M. et Mme B… ont, par courrier du 20 janvier 2022, adressé une réclamation indemnitaire préalable à la Métropole européenne de Lille qui n’a pas répondu. Ils demandent au tribunal sa condamnation à réparer leurs préjudices.
Sur le caractère contradictoire de l’expertise judiciaire :
D’une part, aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. / (…) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. / L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l’expiration de ce délai ». Les dispositions précitées imposent de faire état tant des observations orales que des observations écrites présentées par les parties au cours des opérations d’expertise.
D’autre part, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
La Métropole européenne de Lille justifie avoir envoyé à une adresse électronique dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de celle que l’expert judiciaire utilisait pendant les opérations d’expertise, quatre dires, les 31 octobre 2018, 10 juillet 2019, 12 février 2020 et 13 février 2020, soit avant la clôture des opérations d’expertise le 14 octobre 2021. Ces documents ne sont ni mentionnés dans le rapport d’expertise ni dans les annexes. Par ailleurs, la Métropole soutient, sans que cela soit contesté par les requérants, ne pas avoir été invitée à discuter de l’évaluation des travaux à réaliser qui figure dans le rapport. Si les requérants font valoir que la Métropole n’a effectué aucune réclamation à ce titre avant le présent litige, il n’est pas non plus contesté que l’expert judiciaire n’a pas fixé de calendrier des opérations d’expertise ni transmis de pré-rapport avant le rapport final, de sorte qu’elle ne pouvait pas être au courant de l’absence de mention et de réponse à ses dires avant la remise du rapport final. Il résulte ainsi de l’instruction que la contestation de la Métropole européenne de Lille, tirée du non-respect du contradictoire à son encontre doit être accueillie, sans qu’il puisse être valablement opposé par les requérants que ces dires n’apporteraient pas d’élément nouveau ou qu’elle n’aurait pas été très coopérative pendant le déroulement de l’expertise. La circonstance que ce rapport soit ainsi entaché d’irrégularité, ne prive cependant pas le juge de la possibilité d’en tenir compte, comme de tout autre élément tendant à en contredire ses conclusions, dès lors qu’ils ont été, comme en l’espèce, soumis au contradictoire dans le cadre de l’instance.
Sur la responsabilité de la Métropole européenne de Lille :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
En ce qui concerne les infiltrations d’eau provenant de la conduite traversant le sous-sol de leur propriété :
D’une part, la qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1331-2 du code de la santé publique : « Lors de la construction d’un nouveau réseau public de collecte ou de l’incorporation d’un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d’origine domestique, la commune peut exécuter d’office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l’exécution de la partie des branchements mentionnés à l’alinéa précédent. / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l’entretien et en contrôle la conformité. (…) ». Par ailleurs, l’article L. 1331-4 du même code dispose que : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le réseau public d’assainissement correspond à la partie du branchement située sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, lequel peut être situé, selon le cas, dans le domaine public ou en terrain privé. Le raccordement correspondant à la partie des canalisations qui relie l’immeuble particulier au branchement incorporé au réseau public, directement ou par l’intermédiaire d’une propriété privée, et jusqu’au regard le plus proche des limites du domaine public, est à la charge exclusive des propriétaires, soit de l’immeuble riverain, soit des propriétés privées.
Il résulte de l’instruction que l’immeuble des requérants subit des dommages du fait d’une très forte humidité de son sous-sol. Les investigations menées par l’expert ont permis de découvrir l’existence d’un collecteur en brique non répertorié par la Métropole européenne de Lille, situé sous son domaine public, avenue Gustave Dron, qui jouxte le mur de soubassement de l’immeuble, et surtout le passage d’une conduite en brique sous leur cave, qui relie les canalisations des immeubles voisins au réseau d’égouts publics par ce collecteur. L’expert a constaté que les parois de cette conduite et du collecteur en brique étaient dans un état de dégradation avancée et n’étaient plus étanches, entrainant ainsi un phénomène d’infiltration et d’exfiltration des eaux. La Métropole européenne de Lille fait valoir que ce réseau, dès lors qu’il ne se situe pas dans son domaine public, doit être considéré comme exclusivement privé, les conduites d’assainissement de l’ensemble de ces immeubles étant par ailleurs officiellement raccordées à son réseau par un autre collecteur situé rue des Déportés. Compte tenu des dispositions du code de la santé publique rappelées aux points précédents, sans qu’il puisse être opposé le règlement d’assainissement de la Métropole européenne de Lille, la partie publique du réseau d’assainissement comprend les canalisations situées sous la voie publique et s’étend aux canalisations situées sous les propriétés privées jusqu’au regard le plus proche du domaine public, situé en l’occurrence, au moment de la réalisation des dommages, dans l’immeuble du 4 rue des Déportés. La circonstance que ce réseau, dont il peut difficilement être contesté, eu égard à son raccordement au réseau d’égout public situé sous l’avenue Gustave Dron, qu’il correspond à l’ancien réseau d’assainissement avant son remplacement par celui situé sous la rue des Déportés, n’est plus utilisé par la Métropole européenne de Lille depuis un certain nombre d’années, ne lui a pas fait perdre sa qualité d’ouvrage public. Du fait de cet ouvrage, la Métropole doit être considérée comme responsable des dommages subis par l’immeuble des requérants, sans que cette dernière puisse, pour s’exonérer de sa responsabilité, invoquer le fait que les propriétaires des immeubles des 4 et 6 rue des Déportés continueraient, en tout illégalité, à déverser leurs eaux usées et pluviales dans ce réseau. Par ailleurs, le dommage causé par l’absence d’entretien par la Métropole européenne de Lille de cet ancien réseau d’évacuation présente un caractère accidentel, de sorte que les requérants ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial de leur préjudice pour engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le ruissellement des eaux de pluie sur le trottoir rue des Déportés :
Les requérants s’appuient sur les conclusions du rapport d’expertise pour soutenir l’existence d’un lien de causalité entre d’une part, le ruissellement des eaux de pluie depuis le trottoir de la rue des Déportés jusqu’à la cave des requérants, au travers de ses deux soupiraux et d’autre part, d’un défaut d’exécution des travaux de réfection de ces trottoirs effectués en 2011 par la Métropole européenne de Lille. Pour établir ce lien, l’expert a, lors de la réunion d’expertise du l1 juillet 2019, répandu sur le trottoir de l’eau de pluie additionnée à un liquide traceur sur le trottoir. Toutefois, les photos produites dans le rapport montrent que l’eau circule du trottoir vers la voirie et non vers la façade de l’immeuble des requérants, confirmant ainsi que le point haut du trottoir est au niveau de la façade et le point bas vers la rue. Par ailleurs, s’il est constaté sur une photographie la présence du liquide sur les murs intérieurs de la cave, il ressort aussi du rapport que ce liquide a été directement projeté sur la partie de la façade où se trouvent les soupiraux. Dans ces conditions, et au regard du caractère non contradictoire du rapport d’expertise comme exposé au point 4, les requérants ne démontrent pas l’existence d’un ruissellement des eaux de pluie au travers de ses soupiraux qui excèderait les sujétions normales susceptibles d’être supportées par les riverains des voies publiques.
Il résulte tout de ce qui précède que la responsabilité de la Métropole européenne de Lille est engagée pour les dommages résultant de l’humidité dans la cave des requérants causés par l’infiltration d’eau provenant de l’ancien réseau d’assainissement et qui a la qualité d’ouvrage public sur toute la partie traversant leur propriété jusqu’au regard situé dans le bâtiment voisin. La Métropole européenne de Lille ne peut utilement invoquer la circonstance que les requérants, tiers à l’ouvrage et dont la propriété n’est pas dotée d’un regard pour y accéder, n’auraient pas non plus procédé à l’entretien des conduites situées sous leur cave pour s’exonérer de sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
L’évaluation de dommages subis par les requérants doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Pour déterminer cette date, il y a lieu de tenir compte du fait que les travaux ont été retardés par l’impossibilité soit d’en assurer le financement, soit de se procurer les matériaux nécessaires à leur exécution.
En premier lieu, le rapport d’expertise judiciaire a évalué le coût pour remédier aux désordres sur l’immeuble des requérants à 111 750 euros. Il convient toutefois de retrancher de ce montant, d’une part, les travaux modifiant les soupiraux sur la façade rue des Déportés, qui ne sont pas la cause du dommage imputable à la Métropole européenne de Lille, comme il a déjà été exposé, et d’autre part le traitement d’étanchéité des murs périphériques qui doit être considéré comme des travaux d’amélioration. Les requérants ne justifient pas de l’intérêt de souscrire à une police d’assurance dommages. En outre, le relogement des requérants n’est pas nécessaire pour des travaux ne concernant que le local commercial de leur immeuble et non la partie qu’ils occupent. Par ailleurs, il y a lieu concernant la taxe sur la valeur ajoutée, d’appliquer un taux de 10 % sur le montant des travaux de construction et de maîtrise d’œuvre et de 20 % sur les montants relatifs à la mission d’étude et au déménagement du mobilier. Enfin, s’agissant de travaux visant à remédier à la détérioration d’un immeuble par un ouvrage public, il n’y pas lieu de déduire la vétusté. Par suite, le préjudice matériel indemnisable peut être évalué à 69 037,52 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la Métropole européenne de Lille a, au cours des opérations d’expertise, construit deux regards sur la canalisation litigieuse dont un, en juillet 2019, au pied de la façade de l’immeuble des requérants. Au regard des dispositions précédemment exposées aux points 7 à 9, il en résulte qu’à partir de cette date, la partie publique des conduites s’arrête devant la propriété de M. et Mme B… et qu’il leur revient ainsi de faire les travaux de réfection sur le tuyau d’assainissement qui passe sous leur maison, la Métropole européenne de Lille continuant pour sa part à être responsable du collecteur unitaire collectif situé sous l’avenue Gustave Dron, à proximité immédiate de la propriété des requérants, dont l’expert indique que sa perméabilité à l’eau de la nappe phréatique occasionne un tassement localisé de leur mur de soubassement. M. et Mme B… justifient ainsi ne pas avoir pu effectuer les travaux, en l’absence de réfection par la Métropole européenne de Lille permettant d’assurer l’étanchéité de ce collecteur unitaire étant donné la nécessité de mettre fin à l’origine de l’humidité dans le sous-sol, avant d’entreprendre la remise en état des lieux. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande des requérants et d’appliquer l’indice BT 01 à la somme de 69 037,52 euros à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la réalisation des travaux d’étanchéité.
En ce qui concerne le préjudice locatif :
En premier lieu, le sous-sol de l’immeuble des requérants fait partie d’un local commercial situé au rez-de-chaussée qui a été donné en location jusqu’en mars 2016. Il résulte de l’instruction que les dommages liés à l’humidité a entrainé une très forte dégradation des lieux, avec notamment un risque d’effondrement du plancher haut de la cave, rendant impossible une nouvelle mise en location. Les requérants sont ainsi fondés à demander une indemnisation de leur préjudice locatif depuis avril 2016. Il y a lieu de prendre en compte pour son calcul le montant de 966,44 euros correspondant au dernier loyer mensuel payé par le locataire et d’ajouter à la période prise en compte un mois et demi de loyer, soit 1 449,66 euros, correspondant à la durée prévisible des travaux pendant laquelle le local commercial sera indisponible. Par suite, le préjudice locatif des requérants peut être évalué d’avril 2016 au 24 décembre 2025, date du jugement, à la somme de 114 304,91 euros (966,44 x 9 + 966,44 x 12 x 8 + (966,44 x 11) + (966,44 x 24/31) + 1 449,66)). Pour la période postérieure au jugement, il y a lieu de condamner la Métropole européenne de Lille à verser aux requérants une indemnité de 966,44 euros par mois au titre de leur préjudice locatif et jusqu’à la réalisation des travaux d’étanchéité du collecteur unitaire collectif situé sous l’avenue Gustave Dron.
Le montant des taxes foncières, dont les requérants demandent à être indemnisés, font partie des charges normalement supportées par les propriétaires. Par suite, il n’y a pas lieu de les prendre en compte pour déterminer l’indemnisation de leur préjudice locatif.
En ce qui concerne le remboursement des frais d’huissier et des factures de la société Nuwa :
Les requérants demandent le remboursement des factures de commissaires de justice correspondant aux constats réalisés les 27 mars 2017 et 26 octobre 2018 pour un montant total de 500 euros, ainsi que les factures pour un montant de 2 737 euros de la société Nuwa qui a effectué les inspections sur la partie privative de la canalisation litigieuse. Ils ont droit à ce que ces sommes leur soient remboursées, ces frais ayant été utiles à la solution du litige. Par ailleurs, s’ils demandent aussi le remboursement d’un constat d’huissier effectué le 1er juillet 2019 et d’une requête en taxe du 3 août 2020 délivrée par huissier, ils ne produisent pas des documents, malgré une mesure d’instruction en ce sens, ne permettant pas ainsi d’établir leur utilité à la présente instance. En conséquence, la Métropole européenne de Lille doit être condamnée à leur verser la somme de 3 237 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
Les requérants ont subi un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 500 euros, correspondant à l’impossibilité de pouvoir utiliser une partie de leur immeuble pendant plus de neuf ans.
Il résulte de tout ce qui précède que la Métropole européenne de Lille doit être condamnée, d’une part à verser à M. et Mme B… une indemnité de 188 079,43 euros (69 037,52 + 114 304,91 + 3 237 + 1 500), dont le montant de 69 037,52 euros correspondant aux travaux à réaliser dans l’immeuble des requérants doit être indexée sur l’indice BT 01 à compter du 18 octobre 2021 jusqu’à la réalisation par la Métropole européenne de Lille des travaux de réfection du collecteur situé sous l’avenue Gustave Dron, et d’autre part à leur verser une somme de 966,40 euros par mois au titre de leur préjudice locatif à compter du jugement et jusqu’à la réalisation de ces travaux.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
M. et Mme B… ont droit aux intérêts de la somme de 188 079,43 euros, dont le montant de 69 037,52 euros à indexer sur l’indice BT 01 selon les modalités exposées au point 19, à compter du 24 janvier 2022, date de réception de leur recours préalable par la Métropole européenne de Lille. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 24 janvier 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la demande d’injonction :
Il résulte de l’instruction que la Métropole européenne de Lille s’est abstenue de prendre les mesures de nature à mettre fin aux infiltrations d’eau dans l’immeuble des requérants, provoqués par la dégradation du collecteur situé sous l’avenue Gustave Dron. Le lien entre le manque d’entretien de celui-ci et les désordres subis par M. et Mme B… est connu depuis au moins le 18 octobre 2021, date à laquelle le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal. La Métropole n’invoque aucun motif d’intérêt général justifiant son abstention à remédier à ces désordres. Dès lors, son abstention à prendre les mesures de nature à mettre fin ou à pallier les effets des dommages causés par cet ouvrage public revêt un caractère fautif. En conséquence, au regard des motifs exposés au point 9, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Métropole européenne de Lille d’effectuer les travaux préconisés dans le rapport d’expertise, afin de remédier aux infiltrations du sous-sol de l’immeuble des requérants par des eaux venant de sa canalisation située sous le domaine public, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…). ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la Métropole européenne de Lille, les frais de l’expertise, liquidés à la somme de 14 103,56 euros par une ordonnance du tribunal du 22 octobre 2021.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Métropole européenne de Lille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MEL la somme globale de 7 500 euros à verser aux époux de B…, qui justifient notamment avoir exposé des frais pour l’assistance de M. F…, architecte, durant les expertises judiciaires, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La Métropole européenne de Lille est condamnée à verser à M. et Mme B…, la somme de 188 079,43 euros, dont le montant de 69 037,52 euros à indexer sur l’indice BT 01 selon les modalités exposées au point 19 du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022. Les intérêts échus à la date du 24 janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La Métropole européenne de Lille versera à M. et Mme B… une indemnité mensuelle de 966,44 euros au titre de leur préjudice locatif et jusqu’à la réalisation des travaux d’étanchéité du collecteur unitaire collectif situé sous l’avenue Gustave Dron.
Article 3 : Il est enjoint à la Métropole européenne de Lille, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de réaliser les travaux préconisés dans le rapport d’expertise afin de remédier aux infiltrations du sous-sol des requérants par les eaux venant de sa canalisation située sous l’avenue Gustave Dron, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les dépens, qui comprennent les honoraires et frais d’expertise, liquidés par une ordonnance du 22 octobre 2021 du tribunal administratif de Lille, pour un montant de 14 103,56 euros, sont mis à la charge définitive de la Métropole européenne de Lille.
Article 5 : La Métropole européenne de Lille versera à M. et Mme B… la somme globale de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme E… D…, épouse B… et à la Métropole européenne de Lille.
Copie en sera adressée à M. C…, expert.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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