Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2511508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention du 14 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Burkina Faso sur la circulation et le séjour des personnes ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
et les observations de Me Schurmann substituant Me Marcel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant burkinabé, déclare être entré en France le 29 octobre 2019. Par un arrêté du 29 juillet 2022, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2022, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 20 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour en qualité d’étudiant. Par l’arrêté attaqué du 14 mai 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour du 14 mai 2025 vise les textes dont elle fait application et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. B…. Elle est suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen correspondant doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Burkina Faso sur la circulation et le séjour des personnes du 14 septembre 1992 : « Pour un séjour de plus de trois mois, (…) les ressortissants burkinabés à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». L’article 9 de la même convention stipule que : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de faire des stages de formation ou des études supérieures sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription de l’établissement d’accueil ainsi que de moyens d’existence suffisants ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 7° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Le 20 mars 2024, M. B… a déposé en préfecture de l’Isère une demande de titre de séjour qui doit être considérée comme une première demande de titre de séjour, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité le renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions et délais requis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de l’Isère s’est notamment fondée sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas de son entrée régulière en France ni d’avoir été en possession d’un visa long séjour. A l’appui de sa requête, M. B… ne justifie pas davantage de son entrée régulière sur le territoire français et de la détention du visa long séjour requis par les stipulations des articles 4 et 9 de l’accord franco-burkinabé. Dès lors, la préfète de l’Isère pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour étudiant. Le moyen correspondant doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, M. B… se borne à soutenir que l’arrêté attaqué a pour conséquence d’interrompre ses études, qu’il a pourtant suivies avec sérieux et détermination. Toutefois, il n’a validé sa première année de Licence en psychologie qu’au terme de l’année universitaire 2022-2023, après deux ajournements successifs, et il n’établit pas avoir validé la deuxième année de cette Licence. Le dossier médical versé à la procédure ne démontre par ailleurs pas l’état psychologique temporairement dégradé dont il se prévaut afin d’expliquer ses différents échecs universitaires. De plus, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine. Dès lors, la préfète de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de M. B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… ne peut exciper de l’illégalité du refus du titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, M. B… déclare être arrivé en France depuis six ans, sans toutefois l’établir et ne justifie d’aucune attache familiale ou amicale en France. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que sa mère ainsi que six membres de sa fratrie vivent dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il a validé une année de Licence en psychologie en 2023 et qu’il travaille à temps partiel en tant qu’employé polyvalent depuis le mois de juin 2024 n’est pas de nature à établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte sa décision sur la situation de M. B….
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… ne peut exciper de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, M. B… se borne à soutenir qu’il ne pourra pas suivre sa scolarité au Burkina Faso et « ne saurait retrouver de perspectives professionnelles », sans toutefois l’établir. Pour ces motifs et ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par Me Marcel au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Marcel et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
M. Selles
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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